Le testament international

Le testament international

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une nature hybride. – Le testament international introduit par la convention de Washington du 26 octobre 1973 est une forme hybride, une sorte de testament olographe ou mystique ouvert, présenté devant témoins au notaire. Très utile en contexte international, il mériterait d'être plus usité tant il simplifie le règlement successoral à l'étranger. Bien plus facile à exporter qu'un fragile titre olographe, il répond à l'attente des familles sans frontières, en se rapprochant du will anglo-saxon tout en conservant une spécificité notariale française.
Le testament international peut être dactylographié ou manuscrit par le testateur ou par un tiers. Il peut être rédigé en français ou dans une autre langue. Ses termes ne sont pas obligatoirement portés à la connaissance des témoins, ni même à celle du notaire, l'article 4 de la loi uniforme prévoyant seulement que le testateur déclare en séance que le document est son testament et qu'il en connaît le contenu. Une attestation constatant la reconnaissance d'écriture et de signature est jointe aux dispositions de dernières volontés selon le modèle de l'article 10 de la loi uniforme.
Cette disparité de formes possibles n'est pas sans créer de doutes. Dans la mesure où la loi successorale serait la loi française, le contrôle de la qualité du légataire de l'article 1007 du Code civil en présence d'un testament international est-il nécessaire ?
La question demeure ouverte, et l'on comprend aisément pourquoi, tant sa forme peut revêtir de réalités différentes. À notre sens, deux situations sont à distinguer :
  • le testateur n'a fait que présenter au notaire un testament préétabli, sans que son contenu ait été porté à sa connaissance. Celui-ci dresse l'attestation de reconnaissance d'écriture et de signature, dont il remet un exemplaire au testateur. Il est difficile dans ces conditions de reconnaître une forme compatible avec l'authenticité justifiant une dispense ultérieure de contrôle de la qualité du légataire ;
  • à l'inverse, si le testateur a établi le testament avec le concours du notaire, qu'il en confirme les termes, le signe et le lui remet, le tout en présence des témoins, le notaire dresse l'attestation prévue par la loi, avec reconnaissance d'écriture et de signature et conserve l'ensemble dans son coffre-fort. Le titre du légataire universel revêt alors une authenticité qui justifie une dispense de vérification lors de l'ouverture de la succession. La preuve sera d'autant plus renforcée si l'acte a été reçu en minute sous la forme d'un « dépôt authentifiant », selon les termes du professeur Dagot. L'effet de ce dépôt authentifiant entraîne la transformation de la nature de l'acte déposé, qui devient authentique. Il permet d'assurer le contrôle du consentement des parties, la date certaine, la reconnaissance d'écriture et de signature des parties.

Un testament protéiforme

La convention de Washington n'impose pas de conditions de réception et de conservation du testament. Il est raisonnable de penser qu'il puisse être établi en minute, sous la forme d'un brevet, ou par acte sous seing privé. Il est envisageable que le notaire se limite à l'établissement de l'attestation de l'article 10 précité et que le document soit conservé par le testateur. Ainsi, au regard du droit français, le testament est protéiforme.
– Conseil pratique. – L'internationalisation des successions va nécessairement rendre plus attractive cette forme testamentaire. Le conseil pratique pour en assurer la pleine efficacité est de procéder à un dépôt ante mortem lui conférant un caractère authentique, d'une part, et rendant superflu son dépôt post mortem, d'autre part.
Trois conditions doivent être réunies :
  • le testament a été établi et préparé sous le contrôle du testateur avec le notaire. L'esprit de « la dictée » de l'article 972 du Code civil est de bonne pratique ;
  • le testament est daté et signé devant le notaire et la date est la même que celle de l'acte authentique auquel il est annexé ;
  • le notaire dresse l'acte de dépôt en minute, détaille la comparution du testateur et des témoins et précise les conditions de sa réception en la forme authentique. À la requête de tous, il dépose le testament et l'attestation à la minute mentionnant la reconnaissance d'écriture et de signature et la réquisition de conservation du testateur.

Le dépôt

En l'absence de précisions dans la convention de Washington sur les conditions de réception et de conservation, il demeure incertain de conclure que le testament international est systématiquement dispensé du contrôle notarial de la qualité du légataire. Seul le dépôt « ante mortem authentifiant » respectant les trois conditions énoncées le garantira.