Les cas d'examen du testamentaire
Les cas d'examen du testamentaire
Typologie de cas généraux
L'héritier, légataire particulier
Un défunt laisse un frère et une sœur. Il lègue à sa sœur à titre particulier sa maison. Aucune délivrance de legs n'est à prévoir. Aucune vérification de qualité ni aucun contrôle d'envoi en possession ne sont utiles. Il est de bonne pratique de faire un consentement à exécution des volontés de la personne décédée par le frère.
L'héritier unique, légataire universel
Le défunt laisse un frère unique qu'il institue légataire universel par testament olographe. Celui-ci ne permet pas à l'héritier de recueillir davantage que sa vocation légale. Aucun doute : aucune délivrance de legs n'est à prévoir et la formalité de contrôle de la qualité du légataire est inutile.
L'un des héritiers est légataire universel
Le défunt laisse un frère et une sœur. Il institue sa sœur légataire universelle par testament olographe. Celui-ci permet à la sœur de recueillir davantage que sa vocation légale. La sœur est héritière, elle n'a pas à demander la délivrance. Un doute subsiste sur la nécessité de vérifier sa qualité par le contrôle de l'article 1007 du Code civil. La pratique recommande par prudence de le faire.
Le legs particulier à un non-héritier en l'absence de legs universel
Le défunt laisse un frère et une sœur. Il lègue à un neveu une somme d'argent de 30 000 €. Le neveu demande à sa mère et son oncle la délivrance de son legs.
Le legs particulier à un non-héritier, en présence d'un legs universel
Le défunt laisse sa belle-fille, la fille de son épouse prédécédée, légataire universelle. Il lègue à titre particulier sa collection de tableaux à un musée. Le musée demande à la belle-fille la délivrance de son legs.
Le legs universel à un non-héritier en l'absence de réservataire
Le défunt a institué l'enfant de sa compagne légataire universel par testament olographe. Il ne laisse pas de descendant, mais un frère et une sœur. Le bénéficiaire doit faire contrôler sa qualité de légataire par le notaire et en cas d'opposition demander l'envoi en possession.
Le legs universel à un non-héritier en présence de réservataire
Le défunt a institué son beau-fils légataire universel par testament olographe. Il laisse un enfant. Le beau-fils doit demander la délivrance de son legs à l'enfant.
Le conjoint légataire universel en présence de réservataire
Le défunt laisse un conjoint légataire universel par testament olographe et deux enfants d'unions différentes. Un doute subsisterait sur la nécessité d'examiner sa qualité. Nous recommandons un simple consentement à exécution.
Le conjoint légataire universel en présence d'ascendants
Le défunt laisse un conjoint légataire universel par testament olographe et son père. Un doute subsisterait sur la nécessité d'examiner sa qualité. Peu de notaires réalisent néanmoins cette formalité. Nous ne la conseillons pas.
Le conjoint légataire universel seul héritier
Un défunt marié a institué par testament olographe son épouse. Il ne laisse ni parents ni descendant, mais un frère. La veuve recueille sans formalité d'examen toute la succession.
Le conjoint partenaire ; le concubin
Exemple : Le défunt laisse un frère et une sœur et un concubin. Il lègue à son concubin une somme d'argent de 100 000 €. Le concubin demande au frère et à la sœur de la personne décédée la délivrance de son legs.
Exemple : Le défunt a institué sa partenaire légataire universelle par testament olographe. Il ne laisse pas d'enfant, mais un frère et une sœur. La partenaire doit faire vérifier sa qualité de légataire (C. civ., art. 1007).
Exemple : Le défunt a institué sa concubine légataire universelle par testament olographe. Il laisse un enfant, fils de sa compagne. La concubine mère de l'enfant doit demander la délivrance de son legs à son fils.
Questions particulières
Le testament international
- le testateur n'a fait que présenter au notaire un testament préétabli, sans que son contenu ait été porté à sa connaissance. Celui-ci dresse l'attestation de reconnaissance d'écriture et de signature, dont il remet un exemplaire au testateur. Il est difficile dans ces conditions de reconnaître une forme compatible avec l'authenticité justifiant une dispense ultérieure de contrôle de la qualité du légataire ;
- à l'inverse, si le testateur a établi le testament avec le concours du notaire, qu'il en confirme les termes, le signe et le lui remet, le tout en présence des témoins, le notaire dresse l'attestation prévue par la loi, avec reconnaissance d'écriture et de signature et conserve l'ensemble dans son coffre-fort. Le titre du légataire universel revêt alors une authenticité qui justifie une dispense de vérification lors de l'ouverture de la succession. La preuve sera d'autant plus renforcée si l'acte a été reçu en minute sous la forme d'un « dépôt authentifiant », selon les termes du professeur Dagot. L'effet de ce dépôt authentifiant entraîne la transformation de la nature de l'acte déposé, qui devient authentique. Il permet d'assurer le contrôle du consentement des parties, la date certaine, la reconnaissance d'écriture et de signature des parties.
Un testament protéiforme
- le testament a été établi et préparé sous le contrôle du testateur avec le notaire. L'esprit de « la dictée » de l'article 972 du Code civil est de bonne pratique ;
- le testament est daté et signé devant le notaire et la date est la même que celle de l'acte authentique auquel il est annexé ;
- le notaire dresse l'acte de dépôt en minute, détaille la comparution du testateur et des témoins et précise les conditions de sa réception en la forme authentique. À la requête de tous, il dépose le testament et l'attestation à la minute mentionnant la reconnaissance d'écriture et de signature et la réquisition de conservation du testateur.
Le dépôt
Le legs universel conjoint ou multiple
Deux illustrations d'un legs conjoint
J'institue pour légataires universels une association pour un tiers (1/3), deux cousins chacun pour un sixième (1/6<sup>e</sup>) et mon ami pour un tiers (1/3).
Je lègue à mon amie tous mes biens meubles et je lègue à telle association tous mes biens immeubles. Chacune supportera le passif à due concurrence.
- l'ouverture d'une vacance successorale (C. civ., art. 809), avec nomination d'un curateur ;
- la désignation d'un mandataire successoral avec mission de délivrer les legs (C. civ., art. 813-1) ;
- ou la recherche des héritiers ab intestat habiles à délivrer des legs, mais ayant une vocation successorale vide. Il pourrait être envisagé, dans ce cas, que les légataires à titre universel cantonnent leur legs pour motiver le consentement des héritiers du sang à la délivrance, appelés alors à recueillir une partie de l'héritage.
Modification du mécanisme de délivrance
Tableau récapitulatif des formalités
Qualité du légataire | Nature du legs | Qualité des héritiers présents | Nature du testament | Formalités |
---|---|---|---|---|
Le légataire n'est pas héritier | Legs particulier ou à titre universel | Indifférente | Indifférente | Délivrance de legs (C. civ., art. 1011 et 1014) |
Le légataire n'est pas héritier | Legs universel | Héritiers réservataires | Indifférente | Délivrance de legs (C. civ., art. 1004) |
Héritiers non réservataires | Testament olographe ou mystique, ou international simple | Contrôle de la saisine et EEP* en cas d'opposition (C. civ., art. 1007) | ||
Testament authentique, ou international avec dépôt ante mortem authentifiant | Aucune | |||
Le légataire (ou institué contractuel par DEE**) est le conjoint réservataire | Libéralité ou legs particulier ou à titre universel | Héritiers non réservataires | Indifférente | Néant, consentement à exécution de bonne pratique |
Libéralité ou legs universel | Héritiers non réservataires | Testament olographe, mystique ou testament international simple | Néant (débat doctrinal ancien) | |
Testament authentique ou international avec dépôt ante mortem authentifiant, ou donation entre époux (DEE**) | Aucune | |||
Le légataire (ou institué contractuel par DEE**) est le conjoint non réservataire | Legs particulier ou à titre particulier | Héritiers réservataires | Indifférente | Néant, consentement à exécution de bonne pratique |
Legs universel (ou libéralité universelle si DEE**) | Héritiers réservataires | Testament olographe, mystique ou testament international simple | Néant, consentement à exécution de bonne pratique (minorité doctrinale dans le sens contraire) | |
Le légataire (ou institué contractuel par DEE**) est le conjoint non réservataire (Suite) | Legs universel (ou libéralité universelle si DEE**) | Héritiers réservataires | Testament authentique ou international avec dépôt ante mortem authentifiant, ou DEE** | Aucune, consentement à exécution totale ou partielle de bonne pratique lors de l'exercice de l'option (C. civ., art. 1094), ou cantonnement |
Le légataire est héritier | Legs particulier ou à titre universel | Indifférente | Indifférent | Néant, consentement à exécution de bonne pratique |
Legs universel | En l'absence de réservataire | Testament olographe, mystique ou testament international simple | Néant (si le legs ne modifie pas le quantum de ses droits), contrôle de la qualité et EEP* si opposition (dans le cas contraire) | |
Testament authentique ou international avec dépôt ante mortem authentifiant | Néant | |||
En présence de réservataires | Testament olographe, mystique ou testament international simple | Néant |