Le renonçant gratifié n'est pas représenté

Le renonçant gratifié n'est pas représenté

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Maintien des règles antérieures. – Lorsque le renonçant n'est pas obligé au rapport par une clause de l'acte de donation et qu'il n'est pas représenté, les règles antérieures à la réforme de 2006 demeurent applicables à l'exception du taux de la réserve et de la quotité disponible. Les effets seront alors de plusieurs ordres.
– Augmentation du – quantum de la quotité disponible. – Avant la loi du 23 juin 2006, l'héritier réservataire renonçant continuait à être pris en compte pour déterminer le taux de la réserve et de la quotité disponible. La loi de 2006 a inversé cette règle. L'alinéa 2 de l'article 913 du Code civil prévoit désormais que l'enfant qui renonce à la succession n'est pas compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt à l'exception de deux cas : d'une part, lorsqu'il est représenté, d'autre part, lorsqu'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 du même code. Par conséquent, dans notre hypothèse, la renonciation de l'héritier réservataire va augmenter le quantum de la quotité disponible.
– Accroissement de la part des cohéritiers. – L'alinéa 2 de l'article 805 du Code civil précise que la part du renonçant accroît celle de ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. La part du renonçant est donc dévolue comme si ce dernier n'avait jamais eu de vocation successorale.
– Modification du secteur d'imputation. – Dans notre hypothèse, le principe de dispense légale du rapport s'applique. Le gratifié peut conserver la donation qui sera dorénavant traitée comme une donation hors part successorale. Le secteur d'imputation est modifié, la donation va s'imputer uniquement sur la quotité disponible. Il conviendra alors de vérifier uniquement sa réductibilité.

Illustration : Hypothèse où la renonciation de l'enfant gratifié l'avantage et ne laisse plus de quotité disponible pour les donations ultérieures ou les legs du <em>de cujus</em>

M. X a cinq enfants A, B, C, D et E.

D a reçu de son père une donation en avancement de part successorale un bien évalué à 300 au décès comme au partage. D renonce à la succession, il est par conséquent dispensé du rapport en vertu de l'article 845, alinéa 1 du Code civil. D n'a pas de descendance.

<strong>1) Vérification de la réductibilité de la donation</strong>

<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>

Biens existants : 900

Réunion fictive : 300

Total : 1 200

<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>

Quotité disponible : 1/4 = 300

Réserve globale : 3/4 = 900

Réserve individuelle : 1/4 = 300

<em>c) Imputation</em>

La donation consentie à D est traitée comme une donation hors part successorale. Elle s'impute donc exclusivement sur la quotité disponible (300) (C. civ., art. 919-1), sans la dépasser en l'espèce. Elle n'est donc pas réductible.

<strong>2) Masse à partager entre les héritiers acceptants</strong>

La masse à partager entre les quatre héritiers acceptants se compose uniquement des biens existants (900) puisque D n'est plus tenu au rapport et ne doit pas payer d'indemnité de réduction, soit :

Biens existants : 900

Droits des parties : 1/4 = 225

<strong>Si D n'avait pas renoncé</strong>, son rapport aurait été compris dans la masse à partager, soit :

Biens existants : 900

Rapport de D : 300

Total : 1 200

Droits des parties : 1/5<sup>e</sup> = 240

D aurait réglé son rapport de 300 en moins prenant à hauteur de ses droits dans la masse à partager (soit 240) et aurait dû verser à ses cohéritiers une indemnité de rapport de 60 sous forme de soulte.

En conclusion :

– la quotité disponible est entièrement épuisée et par conséquent toutes les libéralités ultérieures du <em>de cujus</em> sont totalement réductibles ;

– l'égalité entre les héritiers est rompue. D est avantagé par rapport à ses cohéritiers, il ne doit leur payer ni indemnité de rapport, ni indemnité de réduction ;

– la volonté du <em>de cujus</em> peut ainsi se trouver totalement contournée.