Le renonçant gratifié n'est pas représenté
Le renonçant gratifié n'est pas représenté
Illustration : Hypothèse où la renonciation de l'enfant gratifié l'avantage et ne laisse plus de quotité disponible pour les donations ultérieures ou les legs du <em>de cujus</em>
M. X a cinq enfants A, B, C, D et E.
D a reçu de son père une donation en avancement de part successorale un bien évalué à 300 au décès comme au partage. D renonce à la succession, il est par conséquent dispensé du rapport en vertu de l'article 845, alinéa 1 du Code civil. D n'a pas de descendance.
<strong>1) Vérification de la réductibilité de la donation</strong>
<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>
Biens existants : 900
Réunion fictive : 300
Total : 1 200
<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>
Quotité disponible : 1/4 = 300
Réserve globale : 3/4 = 900
Réserve individuelle : 1/4 = 300
<em>c) Imputation</em>
La donation consentie à D est traitée comme une donation hors part successorale. Elle s'impute donc exclusivement sur la quotité disponible (300) (C. civ., art. 919-1), sans la dépasser en l'espèce. Elle n'est donc pas réductible.
<strong>2) Masse à partager entre les héritiers acceptants</strong>
La masse à partager entre les quatre héritiers acceptants se compose uniquement des biens existants (900) puisque D n'est plus tenu au rapport et ne doit pas payer d'indemnité de réduction, soit :
Biens existants : 900
Droits des parties : 1/4 = 225
<strong>Si D n'avait pas renoncé</strong>, son rapport aurait été compris dans la masse à partager, soit :
Biens existants : 900
Rapport de D : 300
Total : 1 200
Droits des parties : 1/5<sup>e</sup> = 240
D aurait réglé son rapport de 300 en moins prenant à hauteur de ses droits dans la masse à partager (soit 240) et aurait dû verser à ses cohéritiers une indemnité de rapport de 60 sous forme de soulte.
En conclusion :
– la quotité disponible est entièrement épuisée et par conséquent toutes les libéralités ultérieures du <em>de cujus</em> sont totalement réductibles ;
– l'égalité entre les héritiers est rompue. D est avantagé par rapport à ses cohéritiers, il ne doit leur payer ni indemnité de rapport, ni indemnité de réduction ;
– la volonté du <em>de cujus</em> peut ainsi se trouver totalement contournée.