Le renonçant gratifié est représenté
Le renonçant gratifié est représenté
Exemple 1 : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation supérieure à ses droits théoriques
M. X a deux enfants A et B.
B a reçu de son père par donation en avancement de part successorale un bien évalué à 300 au décès comme au partage. B renonce à la succession. Il est par conséquent dispensé du rapport en vertu de l'article 845, alinéa 1 du Code civil. Suite à sa renonciation, il est représenté par ses deux enfants B1 et B2.
<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>
<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>
Biens existants : 240
Réunion fictive : 300
Total : 540
<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>
Quotité disponible : 1/3 = 180
Réserve globale : 2/3 = 360
Réserve individuelle : 1/3 = 180
<em>c) Imputation</em>
La donation consentie à B s'impute sur sa part de réserve (180) (C. civ., art. 754, al. 3) et subsidiairement sur le disponible (120) (C. civ., art. 919-1), sans l'excéder. La donation n'est pas réductible.
<em>d) Masse à partager théorique</em>
Biens existants : 240
Rapport dû par B : 300
Total = 540
Droits de A et de B : 1/2 chacun, soit 270
Les droits de B sont de 270. Il a reçu un bien valant 300.
Les représentants B1 et B2 n'ont aucun droit dans la masse à partager mais ne sont débiteurs d'aucune indemnité de rapport selon l'interprétation de non-applicabilité de l'article 848 du Code civil au cas du renonçant.
<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants</strong>
B1 et B2 n'ayant aucun droit dans la masse à partager, bien qu'ils soient héritiers acceptants de la succession, l'intégralité de la masse à partager revient à A.
Exemple 2 : Hypothèse où le fils gratifié renonçant a reçu une donation inférieure à ses droits théoriques
Mêmes données que l'exemple précédent mais les biens existants sont évalués à 1 200.
<strong>1) Liquidation théorique sans tenir compte de la renonciation</strong>
<em>a) Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve (C. civ., art. 922)</em>
Biens existants : 1 200
Réunion fictive : 300
Total : 1 500
<em>b) Taux de quotité disponible et réserve</em>
Quotité disponible : 1/3 = 500
Réserve globale : 2/3 = 1 000
Réserve individuelle : 1/3 = 500
<em>c) Imputation</em>
La donation consentie à B s'impute sur sa part de réserve (300) (C. civ., art. 754, al. 3) sans l'excéder. La donation n'est pas réductible.
<em>d) Masse à partager théorique</em>
Biens existants : 1 200
Rapport dû par B : 300
Total = 1 500
Droits de A et de B : 1/2 chacun, soit 750.
Les droits de B sont de 750. Il a reçu un bien valant 300. Ses représentants ont donc des droits dans la masse à partager de la différence, soit 450.
<strong>2) Masse à partager « réelle » entre les héritiers acceptants :</strong>
<strong>A, d'une part, et B1 et B2, d'autre part</strong>
Biens existants : 1 200
Droits des parties :
Droits de A : 750
Droits de la souche de B : 450
Soit pour chaque représentant de B : 1/2 ; 225 pour B1 et 225 pour B2.