– La nécessité de circonstances nouvelles. – La délégation-partage consentie au profit d'un tiers ne peut prendre fin, par un nouveau jugement, que « s'il est justifié de circonstances nouvelles »1548. Or, la séparation du couple n'est pas un motif suffisant pour opérer ce retrait, quand bien même l'accord ayant permis sa mise en place n'existe plus. Si la volonté du retrait est « exclusivement inspirée par des considérations d'ordre personnel et qu'il n'est pas établi que la séparation du couple a des répercussions négatives sur l'enfant », il n'y a pas lieu de mettre fin à la délégation de l'exercice de l'autorité parentale en l'absence de circonstances nouvelles1549. Pour un auteur, « la mesure de délégation d'autorité parentale place le beau-parent [et le parent d'intention] dans une relation privilégiée, le rapprochant de la véritable relation parentale. Après la séparation du couple, il n'a plus à démontrer sur le fondement de l'article 371-4 [du Code civil] qu'il va de l'intérêt de l'enfant d'entretenir des relations avec lui. Au contraire, c'est à l'autre parent d'établir des circonstances nouvelles permettant de justifier la fin de la mesure de délégation »1550.
Le maintien de la délégation-partage
Le maintien de la délégation-partage
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025