Le droit positif

Le droit positif

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Le principe actuel : la reconnaissance de la place du bel-enfant passe par l'adoption. – Des dizaines de milliers de personnes vivent avec les enfants de la précédente union de leur conjoint ou compagnon. L'accroissement de ces nouvelles tribus recomposées suscite une réflexion sur le statut du beau-parent. Au sein du foyer, les enfants non communs du couple sans lien avec le nouveau conjoint de leur père ou mère n'héritent pas de lui. Si, depuis la loi du 4 mars 2002, un beau-parent peut se voir confier l'exercice de l'autorité parentale et demander la délégation volontaire ou la délégation-partage, il demeure au moment du décès un simple étranger pour l'enfant tant d'un point de vue civil que fiscal.
Pour remplacer le lien de fait par un rapport de droit, il est nécessaire de passer par l'établissement d'une filiation adoptive, le plus souvent sous la forme simple. En l'absence de celle-ci, le bel-enfant n'est pas héritier et encore moins héritier réservataire. Il peut bien sûr être gratifié par testament, mais à des conditions confiscatoires puisqu'il est taxé à 60 % comme un non-parent.
– Un lien fondamentalement électif. – Les configurations sont diverses tant au regard de la nature des liens conjugaux qu'au regard de la qualité des rapports affectifs. Il y a des beaux-enfants qui auront vécu toute leur vie avec leur beau-père ou belle-mère, lorsque la recomposition s'est faite très tôt et qu'ils ont été élevés dès leur plus jeune âge avec l'ensemble de la fratrie sous le même toit. Il y a en revanche de nouvelles unions qui se font tardivement, en présence d'enfants déjà adultes qui n'auront jamais partagé le foyer du nouveau conjoint de leur père ou mère. Il y a enfin des liens passagers qui se font et se défont au gré des unions et des désunions auxquelles les enfants se sentent parfaitement étrangers. Le couple peut être officialisé sous la forme d'un mariage, d'un Pacs ou d'un concubinage plus ou moins notoire. Les liens affectifs dans la relation beau-parentale ont cette caractéristique d'être « fondamentalement électifs », selon les termes d'Irène Théry. Ils peuvent donc être riches, éducatifs, alimentaires, mais aussi désintéressés, conflictuels, toxiques ou inexistants. L'artiste Vianney l'exprime de manière très poétique : « Y'a pas que les gènes qui font les familles / des humains qui s'aiment suffisent ».
– Les attentes des beaux-parents, beaux-enfants. – Est-il souhaitable de reconnaître la qualité d'héritier légal, voire réservataire du bel-enfant, sans passer par l'établissement d'un lien de filiation adoptive ? La question est complexe et les attentes ne sont pas unifiées. Certains éléments concordants peuvent néanmoins être remarqués :
  • la majorité des familles recomposées ne revendique pas de droit à réserve, ni même de droit à héritage pour le bel-enfant ;
  • la situation actuelle n'est néanmoins pas satisfaisante, car elle n'accorde pas au beau-parent de conséquences juridiques aux liens d'affection qui ont pu être créés, et oblige à l'établissement d'une filiation inadaptée qui ne respecte pas la famille biologique. Même lorsque les relations entre beau-parent et enfant de la première union sont très fortes, l'adoption simple peut heurter la filiation biologique ;
  • l'adoption rend l'enfant réservataire à l'égard de son beau-parent, ce que ce dernier ne souhaite pas forcément ;
  • la séparation du couple et le décès du conjoint ne devraient pas avoir d'impact sur la permanence de la relation beau-parent/ bel-enfant ;
  • si l'alignement des droits du bel-enfant sur les descendants biologiques n'est pas attendu, l'ouverture de la possibilité pour le beau-parent de pouvoir gratifier sur la quotité disponible à un barème en ligne directe est une revendication des familles interrogées.
– Les familles pluricomposées . – Aux côtés des familles recomposées, peuvent naître de nouvelles formes de pluricomposition ab initio. Plusieurs situations peuvent exister. L'une d'entre elles concerne deux couples homosexuels qui s'entendent pour procréer. L'enfant conçu naturellement aura un père et une mère biologiques et deux beaux-parents avec lesquels il pourra tisser des liens affectifs. En l'état actuel du droit positif, il n'est pas possible que l'enfant soit adopté par les deux. Selon Irène Théry : « Cette situation se révèle discriminatoire, puisqu'entre les deux beaux-parents, cela revient à favoriser « le prix de la course » ». L'incidence affective de cette discrimination se répercute en matière successorale, dans la mesure où seul l'un d'entre eux pourra profiter de la fiscalité en ligne directe.
La deuxième situation ne devrait bientôt plus être une hypothèse d'école. La loi no 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert aux femmes seules l'accès à l'assistance médicale à la procréation (AMP) avec intervention de tiers donneur, et permet à l'enfant né d'une AMP de demander, dès sa majorité, la levée de l'anonymat du donneur. Il est possible d'imaginer désormais que la mère se marie ou se pacse après l'AMP et que le beau-père ou la belle-mère noue une relation affective avec l'enfant. On peut aussi concevoir que le jeune obtienne, après sa majorité, l'identité du donneur. Ils peuvent souhaiter concrétiser leur relation par l'établissement d'un lien de filiation (adoption simple).
Une autre hypothèse est celle d'un couple d'hommes ayant recours à une gestation pour autrui (GPA) à l'étranger en dépit de l'interdiction française. L'enfant né de mère porteuse (mère biologique ou non) aura un père biologique et un père d'intention, ou deux pères d'intention (suivant que les gamètes sont issus de l'un des pères ou non).
En cette matière, plus qu'en toute autre, il nous semble que c'est la réalité qui doit guider le législateur et non la volonté de l'homme. L'essentiel est d'établir une filiation claire fondée sur la réalité du lien biologique ou du lien affectif. Il ne faut pas créer de confusion dans l'esprit de l'enfant (ni des coparents), dont l'état civil doit refléter la vérité d'une filiation biologique, adoptive ou d'intention.
La parenté d'intention ne saurait cacher la parenté biologique. Conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant, « l'intérêt supérieur de l'enfant » est une « considération primordiale » qui commande que chacun puisse avoir connaissance de ses antécédents familiaux, conformes à la vérité sur sa filiation, de sa génétique et son histoire. Pour reprendre la formule d'Irène Théry à propos de la levée de l'anonymat du tiers donneur en 2014 : « Nous proposons ici que la France rejoigne le vaste cercle des pays qui ont su abandonner la logique du secret et du mensonge au profit d'un nouveau modèle de « Responsabilité » ». L'enfant, appelé à devenir adulte et héritier, se construira plus clairement.