L'avenir de l'article 758-5 du Code civil

L'avenir de l'article 758-5 du Code civil

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Exemple chiffré. – L'article 758-5 du Code civil définit la masse sur laquelle se calculent les droits en toute propriété du conjoint survivant non gratifié. Les droits légaux du conjoint sont égaux à la plus faible des deux sommes représentant ses droits théoriques et la masse d'exercice. En cette matière plus qu'en toute autre, un exemple sera préférable à un long exposé. Il servira de guide à la réflexion sur l'avenir de l'article 758-5 du Code civil.

La masse de calcul de l'article 758-5 du Code civil

Florence et Jean ont trois grands enfants : Romain, Christophe et Étienne.

Ils ont procédé à une donation-partage entre leurs enfants, portant sur des actifs financiers pour 180 000 € dont 90 000 € donnés par chaque parent. Monsieur a consenti en outre une donation rapportable à Romain d'un studio à Montpellier d'une valeur actuelle de 150 000 €.

Au décès de monsieur, le conjoint a vocation à recueillir un quart ou l'usufruit des biens existants. Le conjoint choisit un quart en propriété.

Les biens existants s'élèvent à 80 000 €.

Une question se pose s'agissant de la donation-partage. Doit-elle ou non faire partie de cette masse ? Nous l'inclurons par hypothèse dans le calcul.

<strong>1<sup>re</sup> étape :</strong> calculer les droits théoriques du conjoint (C. civ., art. 758-5, al. 1).

La masse de calcul de l'article 758-5 du Code civil s'établit ainsi :

Biens existants80 000 €
Donation rapportable150 000 €
Donation-partage90 000 €
TOTAL (assiette du quart)320 000 €
Soit un quart80 000 €

<strong>2<sup>e</sup> étape :</strong> s'assurer que les enfants sont pourvus de leur part de réserve.

La masse de calcul de l'article 922 du Code civil s'établit comme suit :

Biens existants80 000 €
Donation rapportable150 000 €
Donation-partage90 000 €

La réserve héréditaire globale est de 240 000 €.

La réserve héréditaire individuelle est de 80 000 €.

La quotité disponible est de 80 000 €.

<strong>3<sup>e</sup> étape :</strong> imputer les libéralités (étape simplifiée).

Après imputation, on constatera que les enfants sont remplis de leur part de réserve et que les libéralités ne sont pas réductibles.

<strong>4<sup>e</sup> étape</strong> : calculer la masse d'exercice des droits du conjoint (C. civ., art. 758-5, al. 2).

La masse d'exercice comprend les biens existants sans préjudice de la réserve et des droits de retour et après déduction des biens légués, soit en l'espèce 80 000 €.

<strong>Solution :</strong> Le conjoint survivant a donc vocation au titre de son quart légal à prendre la totalité des biens existants. Romain devra verser une indemnité de rapport de 150 000 € qui reviendra à ses frères Christophe et Étienne pour 1/3 chacun et Romain 1/3 en moins prenant.

– Un mécanisme savant. – Ce calcul, imposé par le législateur de 2001, simplifié ici pour les besoins de la démonstration, est dans les faits rarement appliqué, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le cas d'un conjoint héritier légal du quart, non gratifié, est assez rare. Ensuite, le mécanisme est fort peu connu, dans la mesure où la masse de l'article 758-5 du Code civil est souvent confondue dans la pratique notariale avec celle de l'article 922. Il est à notre sens source de responsabilité notariale. Enfin, le résultat imposé par l'article ne correspond pas à ce que les concitoyens ont en tête. Ils imaginent que le quart ne porte que sur les biens existants. Le conjoint non gratifié n'espère pas recueillir la totalité des actifs au décès. Il n'en a pas la légitime espérance. À cette complexité s'ajoutent deux questions complémentaires. La première est liée à l'imputation du droit viager au logement sur les droits légaux, la seconde à l'imputation des libéralités faites au conjoint sur ses droits légaux.
– Un mécanisme incertain. – Depuis plus de vingt ans s'éternise une controverse sur la nature des libéralités qui composent la masse de calcul. Nous ne reviendrons pas sur les arguments développés par la doctrine. Nous constaterons simplement que la requalification des anciennes donations-partages de quotes-parts indivises en donations simples pourrait faire naître un contentieux futur à l'initiative des conjoints qui souhaiteraient élargir l'assiette de leurs droits. Modifier l'article 758-5 du Code civil en précisant que les donations « en avancement de part successorale » font partie de la masse serait une possibilité, mais, à notre sens, insuffisante.
– Un mécanisme à supprimer. – Nous sommes donc confrontés à un article qui n'est pas appliqué par les praticiens, qui n'est pas compris par la population, qui ne correspond pas à l'attente du conjoint, qui est facteur d'insécurité juridique, qui est source de responsabilité notariale et incertain dans son application. Voilà six bonnes raisons pour réfléchir à sa neutralisation. Néanmoins, abroger l'article 758-5 du Code civil afin que le conjoint recueille non pas un quart des biens d'une masse, mais un quart des biens existants au décès, aurait un impact sur l'architecture globale. Il conviendrait de modifier en outre l'article 757 du Code civil comme suit :
« Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens existants lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
Il conviendrait de maintenir l'article 758-6 du Code civil, qui prescrit la règle du non-cumul des libéralités et des droits légaux, en précisant s'il est d'ordre public, en explicitant sa portée et en retirant la référence à l'article 757-1 de la manière suivante :
« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis (aux articles) à l'article 757 (et 757-1), le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1 ».
Cette référence à l'article 757-1 du Code civil est en effet difficile à comprendre, car en présence des ascendants, le conjoint est réservataire et l'article 1094-1 du Code civil n'a pas vocation à s'appliquer en pareille hypothèse. En outre, la question de savoir s'il est d'ordre public ou non et quelle est sa portée confortera la pratique notariale.