L'aménagement de l'exercice de l'autorité parentale au profit des tiers

L'aménagement de l'exercice de l'autorité parentale au profit des tiers

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un principe d'indisponibilité de l'autorité parentale. – L'autorité parentale fait partie de l'état des personnes. Elle est d'ordre public et échappe par conséquent à la volonté des parents. Selon l'article 376 du Code civil, « aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement » dans des cas expressément prévus par la loi. De même, l'article 1388 du Code civil interdit aux époux de déroger aux devoirs et aux droits qui résultent de l'autorité parentale. Cependant, dans le cadre d'un mouvement de contractualisation de la famille, le législateur a permis aux parents de conclure des pactes ou conventions concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale1497. Il leur a également donné la possibilité de déléguer l'exercice de l'autorité parentale1498, permettant ainsi aux tiers « d'exercer en droit la fonction qu'ils assument en fait »1499.
– Les deux formes de la délégation. – La délégation peut revêtir deux formes distinctes : la délégation-transfert et la délégation-partage prévues aux articles 377 et 377-1 du Code civil. La délégation est un outil juridique simple et efficace permettant « au tiers en général et au beau-parent en particulier d'assumer la charge de l'enfant »1500. Toutefois, ces outils semblent peu utilisés en pratique et les notaires ne voient que très rarement des jugements de délégation. Or, ils pourraient répondre, sous réserve de quelques modifications, aux attentes de certains clients en raison des différentes configurations familiales. Avant de s'intéresser à la finalité de chaque outil que sont la délégation-transfert (Section II) et la délégation-partage (Section III), il sera rappelé les règles applicables à ces deux formes de délégation (Section I).
Les règles communes
– Une délégation judiciaire. – La délégation, qu'il s'agisse d'une délégation-transfert ou d'une délégation-partage, résulte obligatoirement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Ce dernier peut être saisi :
La délégation-transfert
– Un transfert de l'autorité parentale. – Dans le cadre de la délégation-transfert dite volontaire, les parents souhaitent être suppléés dans leur rôle. Il s'agit d'une véritable délégation au sens où les pouvoirs relatifs à l'autorité parentale sont transférés au tiers qui les exerce en lieu et place du ou des parents. Ce transfert ne peut porter que sur les actes usuels relatifs à l'autorité parentale
La délégation-partage
– Un partage de l'autorité parentale. – Dans le cadre de la délégation-partage, le ou les parents souhaitent être assistés dans l'exercice de l'autorité parentale sans pour autant le perdre. Le terme de « délégation » est mal employé à l'article 377-1, alinéa 2, du Code civil puisque le pouvoir relatif à l'autorité parentale n'est pas réellement délégué. En effet, si le juge autorise le partage de cet exercice, il n'en demeure pas moins que les parents continuent à l'exercer ensemble.