L'aménagement de l'exercice de l'autorité parentale au profit des tiers
L'aménagement de l'exercice de l'autorité parentale au profit des tiers
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un principe d'indisponibilité de l'autorité parentale. – L'autorité parentale fait partie de l'état des personnes. Elle est d'ordre public et échappe par conséquent à la volonté des parents. Selon l'article 376 du Code civil, « aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement » dans des cas expressément prévus par la loi. De même, l'article 1388 du Code civil interdit aux époux de déroger aux devoirs et aux droits qui résultent de l'autorité parentale. Cependant, dans le cadre d'un mouvement de contractualisation de la famille, le législateur a permis aux parents de conclure des pactes ou conventions concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale1497. Il leur a également donné la possibilité de déléguer l'exercice de l'autorité parentale1498, permettant ainsi aux tiers « d'exercer en droit la fonction qu'ils assument en fait »1499.
– Les deux formes de la délégation. – La délégation peut revêtir deux formes distinctes : la délégation-transfert et la délégation-partage prévues aux articles 377 et 377-1 du Code civil. La délégation est un outil juridique simple et efficace permettant « au tiers en général et au beau-parent en particulier d'assumer la charge de l'enfant »1500. Toutefois, ces outils semblent peu utilisés en pratique et les notaires ne voient que très rarement des jugements de délégation. Or, ils pourraient répondre, sous réserve de quelques modifications, aux attentes de certains clients en raison des différentes configurations familiales. Avant de s'intéresser à la finalité de chaque outil que sont la délégation-transfert (Section II) et la délégation-partage (Section III), il sera rappelé les règles applicables à ces deux formes de délégation (Section I).
Les règles communes
– Une délégation provisoire. – L'article 377-2 du Code civil prévoit que « la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles ». Il est nécessaire pour celui qui entend retirer la délégation consentie d'apporter la preuve de circonstances nouvelles justifiant la fin de la mesure de délégation
La délégation-transfert
– Un transfert de l'autorité parentale. – Dans le cadre de la délégation-transfert dite volontaire, les parents souhaitent être suppléés dans leur rôle. Il s'agit d'une véritable délégation au sens où les pouvoirs relatifs à l'autorité parentale sont transférés au tiers qui les exerce en lieu et place du ou des parents. Ce transfert ne peut porter que sur les actes usuels relatifs à l'autorité parentale
La délégation-partage
– Un outil « détourné » par les couples de personnes de même sexe. – En revanche, ce dispositif a été très utilisé par les couples de personnes de même sexe, à l'époque où l'adoption ne leur était pas ouverte, pour « officialiser », d'une certaine manière, la situation du parent d'intention à l'égard de l'enfant. Même si la délégation-partage n'emporte nullement la création d'un lien de filiation, elle a permis la reconnaissance des familles homoparentales avant la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.