La délégation-transfert

La délégation-transfert

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un transfert de l'autorité parentale. – Dans le cadre de la délégation-transfert dite volontaire, les parents souhaitent être suppléés dans leur rôle. Il s'agit d'une véritable délégation au sens où les pouvoirs relatifs à l'autorité parentale sont transférés au tiers qui les exerce en lieu et place du ou des parents. Ce transfert ne peut porter que sur les actes usuels relatifs à l'autorité parentale1507.
– Un outil adapté en cas de maladie ou d'impossibilité d'exercer l'autorité parentale. – La délégation-transfert est utilisée exclusivement en cas de crise, lorsque les parents ne peuvent pas assurer l'intérêt de l'enfant. Prononcée par le juge à la demande du ou des parents lorsque les circonstances l'exigent, l'alinéa 2 de l'article 377 du Code civil prévoit par ailleurs différentes situations où celle-ci peut être demandée par un tiers, notamment celle où les parents « sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ». La délégation-transfert se révèle être un outil adapté lorsque le parent, seul titulaire de l'autorité parentale, ou les deux parents dont un seul exerce l'autorité parentale, sont malades ou se trouvent hors d'état de manifester leur volonté1508. Toutefois, ce transfert de l'exercice de l'autorité parentale ne peut pas être anticipé puisqu'il ne peut être demandé par le tiers au juge que lorsque le parent « est » – le législateur a employé le présent – dans l'impossibilité de l'exercer.

Une délégation-transfert anticipée par acte authentique ?

Pourrions-nous envisager que cette délégation-transfert de l'autorité parentale puisse faire l'objet d'une convention, conclue de manière anticipée, pour le cas où le parent ou les deux parents – le cas serait plus rare – se trouveraient hors d'état de manifester leur volonté pendant la minorité de leur enfant ? Ils pourraient ainsi choisir librement le tiers qu'ils jugent digne de confiance pour exercer l'autorité parentale au regard de la personne de l'enfant. Concernant la gestion du patrimoine du mineur, si l'article 390 du Code civil prévoit que « la tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère (…) se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale », ils pourraient également désigner ce tiers comme tuteur aux biens de leur enfant, voire fixer les pouvoirs qu'ils pourraient accomplir, avec ou sans l'accord du juge des tutelles. Aux termes de cet acte, ils indiqueraient les grandes lignes directrices à suivre, à l'instar du mandat de protection future pour autrui destiné à protéger les enfants majeurs lorsque les parents sont eux-mêmes hors d'état de manifester leur volonté. Cette délégation-transfert serait mise en œuvre jusqu'au rétablissement complet des facultés du ou des parents. Cette convention pourrait être signée par les deux parents lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale ou par le seul parent qui l'exerce sous réserve du consentement de l'autre à cette désignation. Quant aux circonstances exigées par l'article 377 du Code civil, elles seraient circonscrites au seul cas où le ou les deux parents, en cas d'exercice en commun, ne peuvent plus pourvoir seuls à leurs intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425 du Code civil. Cette convention pourrait prendre la forme d'un acte authentique, et ce, pour deux raisons. L'intervention d'un professionnel du droit serait essentielle en ce domaine pour conseiller, d'une part, le ou les parents – délégants – et le tiers – délégataire – dans la mise en place de cet outil et sur les conséquences de celui-ci s'il venait à s'appliquer, le tout en vue de garantir l'intérêt de l'enfant. D'autre part, le notaire est apparu, au cours des différentes réformes en droit de la famille, comme le mieux à même de remplacer le juge. La création d'un tel outil supposerait de modifier notamment l'article 376 du Code civil duquel il résulte qu'« aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés » par la loi. Il pourrait répondre aux besoins formulés par certains parents dans le cadre d'une famille monoparentale, sans recourir nécessairement au juge.