Les règles communes

Les règles communes

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une délégation judiciaire. – La délégation, qu'il s'agisse d'une délégation-transfert ou d'une délégation-partage, résulte obligatoirement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales. Ce dernier peut être saisi :
  • par les père et mère, agissant ensemble ou séparément1501. Il s'agit alors d'une délégation volontaire, c'est-à-dire qu'elle est souhaitée par les parents eux-mêmes. Cette délégation au profit d'un tiers peut consister soit en un transfert de l'exercice de l'autorité parentale, soit en un partage de celle-ci ;
  • par un tiers – le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un membre de la famille – sur le fondement de l'article 377, alinéa 2, du Code civil. Il s'agit d'une délégation dite forcée qui ne peut être qu'une délégation-transfert.
– L'exigence de circonstances particulières. – L'article 377, alinéa 1er, du Code civil impose, pour que la délégation soit prononcée à la demande des père et mère, que des « circonstances l'exigent ». Il ressort de deux arrêts rendus par la Cour de cassation, le premier en date du 24 février 2006 et le second en date du 8 juillet 20101502, que cette exigence de circonstances visée exclusivement à l'alinéa 1er de l'article 377 relatif à la délégation-transfert, s'applique également à la délégation-partage mentionnée à l'article 377-1, alinéa 2, du Code civil. Les hauts magistrats considèrent en effet que l'article 377-1 du Code civil ne constitue pas un texte autonome et vise aussi bien l'une que l'autre. En conséquence, le juge doit apprécier souverainement l'existence de ces circonstances pour prononcer ou refuser la délégation-transfert ou la délégation-partage1503.
– Une délégation totale ou partielle. – La délégation prononcée par le juge peut être totale ou partielle. Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 février 2006, les hauts magistrats ont considéré que « le prononcé d'une délégation partielle de l'exercice de l'autorité parentale, sans précision des droits délégués, n'équivaut pas au prononcé d'une délégation totale »1504. On peut néanmoins s'interroger sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale quand il n'est pas expressément prévu les droits qui sont délégués1505.
– Une délégation provisoire. – L'article 377-2 du Code civil prévoit que « la délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles ». Il est nécessaire pour celui qui entend retirer la délégation consentie d'apporter la preuve de circonstances nouvelles justifiant la fin de la mesure de délégation1506.