L'absence de protection de la résidence principale

L'absence de protection de la résidence principale

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Pendant la durée du Pacs. – Le législateur n'a prévu aucune disposition protectrice relative au logement de la famille, à l'instar de l'article 215, alinéa 3, du Code civil. Et pour cause, le logement de la famille n'existe pas, le Pacs n'ayant aucune vocation familiale. Néanmoins, si le bien immobilier servant à l'habitation des deux partenaires fait l'objet d'un bail souscrit uniquement par l'un d'eux, l'autre bénéficie de la cotitularité du bail s'ils en font la demande conjointe auprès du bailleur575. Lorsque la résidence principale appartient exclusivement à l'un des partenaires, celui-ci peut en disposer librement, tant à titre onéreux qu'à titre gratuit, sans que l'autre n'ait à y consentir, de sorte que ce dernier « risque de se voir imposer un changement de son lieu de vie »576. Les partenaires pourraient-ils, dans la convention de Pacs, soumettre à une règle de cogestion les actes par lesquels ils disposent des droits qui assurent le logement de la famille ? En effet, « pourquoi les enfants d'un couple marié seraient-ils mieux assurés de la sauvegarde de leur logement que ceux d'un couple pacsé ? »577. Une telle protection ne peut pas être envisagée conventionnellement, et ce, pour plusieurs raisons578. Tout d'abord, un texte spécifique a été créé pour les époux, à l'inverse des partenaires. Ensuite, cette règle de cogestion imposée à l'alinéa 3 de l'article 215 du Code civil constitue une atteinte à la liberté de disposer de son bien immobilier. Sans texte spécifique, il semble difficile d'admettre une telle restriction au droit de disposer. Par ailleurs, cette clause serait inopposable aux tiers, sauf à faire publier la convention de Pacs au service de la publicité foncière. En outre, le partenaire qui n'aurait pas donné son consentement à l'acte de disposition ne pourrait pas en demander la nullité ; l'inexécution de son obligation par le propriétaire du bien immobilier ne pouvant donner lieu qu'au versement de dommages et intérêts. La sanction est finalement peu dissuasive. Enfin, quant au partenaire propriétaire dudit bien, il « serait dépourvu de recours légal pour remédier à d'éventuels blocages résultant d'un refus injustifié ou de l'impossibilité de consentir de son partenaire »579. En effet, les mesures prévues aux articles 217 et 219 du Code civil pour les époux n'ont pas été étendues aux partenaires580. Des auteurs préconisent, dans le cadre de la création d'un statut fondamental applicable à toutes les formes de conjugalité, « une extension de la protection du logement de la famille dans l'intérêt des seuls enfants des partenaires »581.
– À la dissolution du Pacs. – En cas de séparation du couple, le partenaire, non propriétaire du bien immobilier, peut être contraint, par l'autre de quitter les lieux sans préavis. Il ne lui est pas possible de s'y maintenir sans l'accord de son ex-partenaire. En cas de décès, si le partenaire survivant bénéficie d'un droit temporaire au logement – excepté s'il en a été privé par testament du défunt –, il n'a pas de droit viager au logement.