La réserve du conjoint survivant

La réserve du conjoint survivant

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les réformes de 2001 et 2006. – Lorsqu'il est question de la réserve héréditaire sans autre précision, c'est très généralement de la seule réserve des descendants dont il s'agit. Rompant avec notre tradition juridique, la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 est venue compléter la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 en accordant au conjoint une réserve subsidiaire portant sur le quart en propriété en l'absence de descendants, codifiée sous l'article 914-1 du Code civil.
Ces lois ont été des réformes de compromis, le résultat d'une concession en commission mixte paritaire entre le droit de retour des ascendants proposé par le Sénat, traditionnellement favorable au lignage, et la réserve du conjoint défendue par l'Assemblée nationale. Il est aisé de reconnaître aujourd'hui qu'accorder une réserve héréditaire au conjoint survivant était probablement une erreur, bien qu'il soit évidemment difficile pour le législateur de revenir sur la création d'un droit présenté comme l'aboutissement d'un processus protecteur et sociétal. Mais, forts de vingt ans de pratique notariale et de jurisprudence, nous avons à présent le recul nécessaire pour dépasser les passions, lister les imperfections et procéder aux ajustements utiles.
– Un héritier pas comme les autres. – Comme le soulignait le professeur Catala, le conjoint survivant « n'est pas un héritier comme les autres » : « sa communauté de vie (…) avec le défunt a tissé bien d'autres liens patrimoniaux que la seule expectative successorale ». Il n'est pas possible de raisonner par analogie avec la réserve des descendants dans la mesure où le mariage, lien essentiellement électif, peut être dissous par divorce alors que la filiation est juridiquement indissoluble.
– Des fondements difficiles à identifier. – Lors des travaux parlementaires de 2001, Badinter écrivait que le conjoint devait pouvoir bénéficier d'une « présomption d'amour ». L'expression est séduisante. Mais comment comprendre que la présomption d'amour soit irréfragable ? Ses fondements sont délicats à identifier. Au regard de la liberté, comment concevoir que la réserve du conjoint le protège d'une exhérédation qui se réalise librement par la rupture du lien conjugal ? Quant au principe d'égalité, il n'a pas de sens vis-à-vis du conjoint. Enfin, à l'égard de la solidarité, le conjoint peut compter, d'une part, sur la dissolution de son régime matrimonial et, d'autre part, sur différents mécanismes plus adaptés lui assurant par des gains de survie un droit à maintenance (réversion de retraite, réversion d'usufruit, contrat d'assurance-vie, droit au logement).
– Une réserve discriminante. – Le caractère subsidiaire de la réserve héréditaire du conjoint survivant crée une disparité de situations entre les conjoints survivants selon l'existence ou non d'un ou plusieurs descendants du défunt. Il semble paradoxal de priver de réserve le conjoint lorsqu'il est cofondateur de la lignée. Et cela est d'autant plus incohérent lorsque la réciprocité entre les époux n'est pas acquise en présence d'une descendance non commune. L'explication de bon sens, outre le souhait de ne pas imposer un cumul des réserves dans l'ordre juridique, pourrait se trouver dans le devoir de secours et d'assistance de ses enfants, qui se reporterait sur l'époux en leur absence.
– Une réserve malvenue. – Yvonne Flour résume parfaitement ces contradictions, en constatant que la réserve du conjoint « est plutôt déconcertante. C'est une réserve à éclipse, qui ne surgit qu'enl'absence de descendants pour s'évanouir lorsque l'enfant paraît. On comprend bien pourquoi le législateur n'a pas voulu d'un cumul de réserves. Néanmoins on peut s'interroger sur l'utilité d'une réserve aussi intermittente. Le plussouvent lorsqu'il n'y a pas d'enfants, le conjoint recueille la totalité des biens du prémourant, soit par l'effet de la loi,soit par celui d'une donation entre époux. S'il en est privé, c'est probablement le signe que le lien conjugal était, du vivant du de cujus, fortement altéré. Une réserve est-elle alors vraiment fondée ? ».
– Une proposition de suppression. – La logique serait d'aligner les régimes : accorder une réserve à tous les conjoints mariés ou la supprimer pour tous. Nous aurions tendance à privilégier cette seconde voie en considérant que le droit du conjoint devrait se concevoir par un droit à la maintenance de ses conditions de vie et non par une transmission du patrimoine. C'est donc une amélioration de ses gains de survie (réversion de retraite, droit au logement) qu'il faut à notre sens rechercher. Le conjoint « dans le besoin » conserverait le recours du droit à pension de l'article 767 du Code civil.