– Principe de l'obligation au rapport. – Le principe de l'obligation au rapport des libéralités en avancement de part successorale est posé à l'article 843, alinéa 1er du Code civil : « Tout héritier (…), doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt (…) à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
La renonciation au rapport
La renonciation au rapport
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Conséquences de la renonciation sur le plan civil. – Les règles relatives au rapport ne sont pas d'ordre public et le créancier d'un rapport peut donc renoncer à en bénéficier. Cette renonciation ne peut intervenir qu'après le décès pour ne pas constituer un pacte sur succession future. Il en résulte un double risque pour les héritiers.
D'une part, en cas de renonciation expresse, celle-ci pourra être considérée comme une donation indirecte. En effet, en dispensant le débiteur du rapport, la masse à partager va diminuer et corrélativement la part de chacun des cohéritiers sera réduite. Du côté du débiteur dispensé, il va pouvoir bénéficier de biens existants successoraux auxquels il n'aurait pas eu droit en raison du mécanisme du rapport en moins prenant.
D'autre part, si le rapport est éludé à la demande des héritiers lors du règlement de la succession, le notaire devra attirer leur attention sur les conséquences de l'imprescriptibilité de la demande en partage, à savoir la possibilité pour les créanciers du rapport, ou leurs héritiers en cas de décès de l'un d'eux, de toujours demander à en bénéficier dans le cadre d'un partage postérieur.
– Conséquences de la renonciation sur le plan fiscal. – L'administration fiscale pourra considérer la renonciation au rapport comme une donation indirecte passible des droits de donation.
– La renonciation à la dispense de rapport. – Selon une logique identique, mais inversée, il est admis que le bénéficiaire d'une donation hors part successorale, donc par définition dispensée de rapport, puisse renoncer à cet avantage. En conséquence, elle fera partie de la masse à partager et augmentera corrélativement les droits des cohéritiers. Là aussi, cette renonciation peut constituer une libéralité indirecte avec des conséquences civiles et fiscales.