La prescription quinquennale consacrée

La prescription quinquennale consacrée

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Prescription de l'action en demande des fruits et revenus. – S'agissant des comptes d'indivision, seul l'article 815-10, alinéa 3 du Code civil prévoit une règle de prescription. Selon le texte, et conformément au droit commun, l'action en demande des fruits et revenus des biens indivis se prescrit par cinq ans.
L'indemnité d'occupation étant traditionnellement assimilée aux fruits et revenus, une jurisprudence constante considère qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2 du Code civil et donc à la prescription quinquennale768. Il en résulte très concrètement que le montant de l'indemnité doit par principe être calculé sur les cinq années précédant la date d'établissement de la liquidation769.

Demande de répartition des bénéfices annuels

Afin de protéger les indivisaires contre une éventuelle prescription, le législateur a octroyé la faculté à ces derniers de demander leur part dans les fruits. Cette demande peut être collective et faite à l'occasion d'un partage provisionnel des fruits (C. civ., art. 815-10, al. 2) ou individuelle, l'article 815-11, alinéa 1er du Code civil prévoyant que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables (…) ». Il ne s'agit pas, cependant, de satisfaire une demande intempestive nuisible à une bonne gestion. La demande considérée par l'alinéa 1er de l'article 815-11 ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d'une année après déduction des charges d'exploitation, ce qui implique la nécessité d'un compte annuel de gestion de l'ensemble des biens indivis. Bien évidemment, la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre le demandeur est proportionnelle à ses droits dans l'indivision. Il s'agit principalement, dans les faits, pour l'un des indivisaires d'obtenir ainsi le règlement de sa part de loyer ou le remboursement d'une indemnité d'occupation, sans risque de se voir opposer in futurum une éventuelle prescription.
– Prescription des autres créances. – Pour les autres créances nées de l'indivision, et faute de texte relatif à la prescription, la Cour de cassation a dû en préciser le régime. Ainsi, la demande de remboursement de la créance, qu'il s'agisse d'une créance de l'indivision ou de l'indivisaire, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. 2224).
La question essentielle est la détermination du point de départ de cette prescription. Au vu de la finalité des opérations liquidatives, qui reste le partage des intérêts patrimoniaux, ne faudrait-il pas considérer que ces créances ne deviennent exigibles qu'au moment du partage et qu'elles bénéficieraient, à l'instar des récompenses, de la règle de l'imprescriptibilité de celui-ci ? La réponse dépend de la nature juridique du compte d'indivision visé par les articles 815-11 et 867 du Code civil770. Il existe deux analyses envisageables, savoir :
  • un compte autonome, dans lequel les créances et les dettes entrent sous forme d'articles pour disparaître au sein d'une universalité de droit et pour former un tout indivisible dont seul le solde sera déterminé au moment du partage, tel un compte courant bancaire ou compte de récompenses ;
  • un « compte analytique »771, un simple état dans lequel figurent pour chaque indivisaire les dettes de l'indivision à son égard et ses créances sur l'indivision.
Si la première analyse est retenue, l'indivisaire ne peut pas demander le règlement de sa créance avant le partage car cette dernière est entrée en compte. En conséquence, son sort suit celui du partage et devient imprescriptible jusqu'à celui-ci. En revanche, si la seconde analyse est privilégiée, l'indivisaire peut réclamer le paiement de sa créance à tout moment, sous réserve de la prescription de celle-ci. Dans ce cas de figure, le point de départ du délai de prescription est l'exigibilité de la créance.
La Cour de cassation semble s'être prononcée sur ce sujet en rappelant que ces créances pouvant être réglées par prélèvement sur l'actif indivis conformément à l'article 815-17 du Code civil, avant tout partage, elles deviennent donc exigibles de suite, et que c'est le régime commun de la prescription extinctive qui doit s'appliquer772. Il en découle que le point de départ de la prescription est l'exigibilité de la créance, étant ici précisé qu'en cas de créances périodiques, telles que les échéances de remboursement d'un prêt immobilier, la prescription s'applique à chacune des échéances acquittées773.
Il convient cependant de conserver à l'esprit que la Haute juridiction avait jugé, en son temps, que la prescription quinquennale ne s'appliquait pas à l'indemnité de gestion dans la mesure où « conformément aux dispositions de l'article 815-12 du même code, l'indivisaire peut demander au juge de fixer la rémunération de son activité de gestion de l'indivision, cette somme n'étant pas payable par année ou par termes successifs »774. Cette solution est-elle toujours de droit positif ? L'on peut légitimement en douter car il semblerait que la Cour de cassation entende aujourd'hui soumettre l'ensemble des créances de l'indivision à la règle de principe de l'article 2224 du Code civil, et l'on perçoit difficilement en réalité ce qui justifierait que l'indemnité de gestion de l'article 815-12 du Code civil y fasse exception.

Quelle prescription pour les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts ?

L'on sait que pour les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts, il existe un délai de prescription spécial. Effectivement, l'article 1578 du Code civil prévoit une prescription réduite de trois ans à compter de la dissolution du mariage qui s'applique tant à la liquidation de la créance de participation qu'à celle des créances entre époux, au motif que leur règlement de ces dernières « participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts »775. Qu'en est-il lorsque les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts sont propriétaires de biens indivis, qu'il convient de partager, et qui donnent lieu à des comptes d'indivision ? Doit-on considérer, à l'aune de cette jurisprudence, et parce qu'ils « participent de la liquidation du régime matrimonial participatif », que les créances nées de l'indivision sont soumises à la prescription triennale ? À notre sens, une réponse négative s'impose. Les comptes de l'indivision sont avant toute chose rattachés au partage de l'indivision et doivent suivre le régime de droit commun. Du reste, dans la pureté des principes, rien n'empêche les époux de régler leur créance de participation tout en conservant des biens en indivision, susceptibles de prêter le flanc à d'éventuels comptes d'indivision, dont on perçoit alors nettement que le régime ne saurait être calqué sur celui de la créance de participation776.