– Prescription de l'action en demande des fruits et revenus. – S'agissant des comptes d'indivision, seul l'article 815-10, alinéa 3 du Code civil prévoit une règle de prescription. Selon le texte, et conformément au droit commun, l'action en demande des fruits et revenus des biens indivis se prescrit par cinq ans.
L'indemnité d'occupation étant traditionnellement assimilée aux fruits et revenus, une jurisprudence constante considère qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2 du Code civil et donc à la prescription quinquennale768. Il en résulte très concrètement que le montant de l'indemnité doit par principe être calculé sur les cinq années précédant la date d'établissement de la liquidation769.
Demande de répartition des bénéfices annuels
Afin de protéger les indivisaires contre une éventuelle prescription, le législateur a octroyé la faculté à ces derniers de demander leur part dans les fruits. Cette demande peut être collective et faite à l'occasion d'un partage provisionnel des fruits (C. civ., art. 815-10, al. 2) ou individuelle, l'article 815-11, alinéa 1er du Code civil prévoyant que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables (…) ». Il ne s'agit pas, cependant, de satisfaire une demande intempestive nuisible à une bonne gestion. La demande considérée par l'alinéa 1er de l'article 815-11 ne porte que sur les bénéfices nets qui apparaissent au terme d'une année après déduction des charges d'exploitation, ce qui implique la nécessité d'un compte annuel de gestion de l'ensemble des biens indivis. Bien évidemment, la part des bénéfices nets à laquelle peut prétendre le demandeur est proportionnelle à ses droits dans l'indivision. Il s'agit principalement, dans les faits, pour l'un des indivisaires d'obtenir ainsi le règlement de sa part de loyer ou le remboursement d'une indemnité d'occupation, sans risque de se voir opposer in futurum une éventuelle prescription.