La délivrance amiable spontanée

La délivrance amiable spontanée

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Forme. – La délivrance de legs ne pose pas d'importantes difficultés pratiques lorsqu'elle est consentie de manière spontanée. Les héritiers ratifient la vraisemblance du titre et accordent la saisine. La doctrine définit la délivrance comme une « habilitation du légataire à exercer ses droits ».
La délivrance ne revêt pas de forme solennelle obligatoire. Elle peut être écrite, verbale, ou tacite. Elle ne saurait être confondue avec le transfert de propriété du bien, ni avec le paiement du legs. Pour les biens incorporels et les biens immobiliers, un acte notarié constatera la date de la demande en délivrance, la quittance éventuelle, l'accord de l'héritier exerçant la police de l'hérédité et celui du légataire acceptant. Pour les actifs corporels, malgré la libération par la simple tradition de la chose, la délivrance notariée écrite garantira la preuve de ce transfert.
– Fruits et revenus. – Le légataire particulier (C. civ., art. 1014) a droit aux fruits et revenus de la chose léguée à compter de la date de la demande en délivrance, ou à défaut à la date à laquelle la délivrance de legs a été signée. S'agissant du légataire universel ou à titre universel, si la demande en délivrance est faite dans l'année qui suit l'ouverture de la succession, la jouissance est rétroactivement acquise au jour du décès (C. civ., art. 1005). À défaut de demande dans l'année, la date de la demande en délivrance ou la date de délivrance spontanée sera retenue pour la jouissance divise. Lorsque le légataire est en même temps héritier, cette qualité lui confère le droit aux fruits dès le décès.
Il est conseillé d'indiquer dans l'acte la date de la demande en délivrance et de porter attention au paragraphe sur la jouissance divise.
– Prescription. – La demande en délivrance était, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire de droit commun. Elle est a priori aujourd'hui de cinq ans. Un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 est venu confirmer la doctrine majoritaire en qualifiant de personnelle l'action en délivrance de legs, soumettant la demande en délivrance au délai de prescription selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil. Il serait souhaitable qu'une intervention législative clarifie ce point en alignant la prescription sur celle, décennale, de l'option successorale. Il paraît utile que le notaire avertisse les légataires du délai, au titre de son obligation de conseil. Deux précisions méritent d'être rappelées :
  • la prescription concerne la demande en délivrance et non la délivrance de legs ;
  • le délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil ne court qu'à compter de la connaissance de son droit par le légataire, sans pouvoir excéder vingt ans.