– Forme. – La délivrance de legs ne pose pas d'importantes difficultés pratiques lorsqu'elle est consentie de manière spontanée. Les héritiers ratifient la vraisemblance du titre et accordent la saisine. La doctrine définit la délivrance comme une « habilitation du légataire à exercer ses droits ».
La délivrance ne revêt pas de forme solennelle obligatoire. Elle peut être écrite, verbale, ou tacite. Elle ne saurait être confondue avec le transfert de propriété du bien, ni avec le paiement du legs. Pour les biens incorporels et les biens immobiliers, un acte notarié constatera la date de la demande en délivrance, la quittance éventuelle, l'accord de l'héritier exerçant la police de l'hérédité et celui du légataire acceptant. Pour les actifs corporels, malgré la libération par la simple tradition de la chose, la délivrance notariée écrite garantira la preuve de ce transfert.