Les modalités de contrôle de la saisine
Les modalités de contrôle de la saisine
La délivrance de legs
La délivrance amiable spontanée
- la prescription concerne la demande en délivrance et non la délivrance de legs ;
- le délai quinquennal de l'article 2224 du Code civil ne court qu'à compter de la connaissance de son droit par le légataire, sans pouvoir excéder vingt ans.
Les difficultés pour obtenir la délivrance
Une solution pour se prémunir d'un refus prévisible
Une très ancienne solution jurisprudentielle
Le contrôle de l'article 1007 du Code civil
La chronologie des opérations
- première étape : établissement sur-le-champ du dépôt de testament ;
- deuxième étape : établissement de l'acte de notoriété ;
- troisième étape : acte complémentaire au premier acte, constatant la saisine, l'absence d'héritiers réservataires et le caractère universel du legs.
- première question : qui doit procéder à l'examen de la saisine ?
- seconde question : quelle est la méthode ?
La computation des délais
Le calcul des délais
Le dépôt de testament est reçu le 1<sup>er</sup> juin 2024.
Il est transmis au greffe en recommandé avec accusé de réception le lendemain 2 juin. Le certificat administratif n'est pas émis immédiatement.
Même sans ce certificat, sur la foi de l'accusé de réception postale du greffe en date du 3 juin, le notaire envoie les insertions au <em>BODACC</em> et au JAL, lesquelles interviennent les 8 et 9 juin.
L'accusé de réception administratif, qui devrait être le seul à prendre en considération, est reçu le 31 août 2024, mentionnant une date de réception au 4 juin. Le délai d'opposition est expiré depuis le 4 juillet 2024. Le certificat de non-opposition ne pourra être établi qu'après le 31 août 2024.
- les avis de publicité ne peuvent pas préciser dans quel délai l'opposant est fondé à former opposition. La date exacte à quelques jours près n'est pas connue. Il est conseillé de procéder, à réception du récépissé postal, à l'insertion au BODACC et à la publication dans un journal d'annonces légales sans date en indiquant celle d'envoi au tribunal ;
- en l'absence de certitude sur les dates, comment accueillir les oppositions formées hors délais ? Comme le note Luc Broyer, l'opposant hors délai pourrait-il se prévaloir de cette carence ? Une opposition formée avant l'ouverture du délai ou après son expiration ne saurait être écartée sans précaution. S'agissant d'une opposition trop hâtive, le comité de consultation du CRIDON de Paris a considéré, le 26 juin 2019, qu'il convenait d'inviter l'opposant à réitérer son opposition dans le délai. S'agissant d'une opposition trop tardive, il convient pour le notaire de discerner l'intention de l'opposant toujours habile à agir par voie d'assignation sur le fond, son intérêt à agir, le bien-fondé de sa demande et la régularité du titre testamentaire contesté, et d'en faire part aux ayants droit ;
- le notaire ne peut pas établir de certificat de non-opposition avant d'avoir reçu le certificat du tribunal. Le conseil pratique serait de procéder au dépôt de pièces constatant l'absence d'opposition sans tarder, pour ne pas se trouver dans l'hypothèse délicate d'une opposition formée après expiration du délai, mais avant la réception du certificat du tribunal.
- prescrire que l'héritier qui occupe un bien indivis au-delà d'un délai d'un an après décès doit une indemnité d'occupation à ses cohéritiers, conformément au droit commun de l'indivision ;
- aligner le droit aux fruits du légataire particulier sur les autres légataires par une modification de l'article 1014 du Code civil ;
- exiger des banques une continuité de l'information bancaire en présence d'héritiers réservataires (interface bancaire, relevé de comptes) ;
- supprimer l'obligation déclarative résultant du contrôle des articles 806 et 807 du Code général des impôts lorsque les actifs ne sont ni imposables en France, ni à prendre en compte dans le calcul du taux effectif ;
- supprimer la formalité de l'article 1007 du Code civil, en présence d'un héritier légataire universel, quelle que soit la portée de la libéralité consentie ;
- permettre au notaire de constater le caractère universel des libéralités consenties et les assujettir non à une délivrance de legs mais à un contrôle de l'article 1007 du Code civil ;
- clarifier le délai de prescription de la demande en délivrance (cinq ans) ;
- permettre à l'exécuteur testamentaire de délivrer les legs, l'exempter d'envoi en possession et le soumettre au contrôle notarial de l'article 1007 du Code civil ;
- en présence d'héritiers taisants ou inconnus, permettre, après mise en demeure, une délivrance de legs par les héritiers connus acceptants ;
- faire courir le délai d'opposition à la saisine du légataire universel à compter de la date de publicité au BODACC.