La computation des délais

La computation des délais

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Les deux délais légaux. – Deux délais d'un mois se succèdent. Ils sont visés à l'article 1007 précité : « Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006 ».
Le premier délai ne pose pas de difficulté d'analyse. Son inobservation ne génère pas de sanctions, mais conduit certains greffes à refuser l'expédition, plaçant le notaire dans une impasse.
Le second délai est plus problématique. Il court à compter de l'accusé réception administratif. Le notaire devant procéder aux publications légales dans les quinze jours de la réception du procès-verbal de dépôt de testament, il faudrait que le certificat administratif d'accusé de réception du greffe du tribunal soit reçu instantanément. Ce n'est pas le cas en pratique. Pour Paris, le délai moyen d'envoi de ce certificat de réception est d'un à trois mois. Ce qui signifie que le délai d'opposition aura expiré si le notaire ne procède pas immédiatement aux publications et attend pour ce faire d'avoir reçu le certificat administratif officiel.

Le calcul des délais

Le dépôt de testament est reçu le 1<sup>er</sup> juin 2024.

Il est transmis au greffe en recommandé avec accusé de réception le lendemain 2 juin. Le certificat administratif n'est pas émis immédiatement.

Même sans ce certificat, sur la foi de l'accusé de réception postale du greffe en date du 3 juin, le notaire envoie les insertions au <em>BODACC</em> et au JAL, lesquelles interviennent les 8 et 9 juin.

L'accusé de réception administratif, qui devrait être le seul à prendre en considération, est reçu le 31 août 2024, mentionnant une date de réception au 4 juin. Le délai d'opposition est expiré depuis le 4 juillet 2024. Le certificat de non-opposition ne pourra être établi qu'après le 31 août 2024.

– Difficultés relevées. – Cette incohérence de délai pose trois difficultés :
  • les avis de publicité ne peuvent pas préciser dans quel délai l'opposant est fondé à former opposition. La date exacte à quelques jours près n'est pas connue. Il est conseillé de procéder, à réception du récépissé postal, à l'insertion au BODACC et à la publication dans un journal d'annonces légales sans date en indiquant celle d'envoi au tribunal ;
  • en l'absence de certitude sur les dates, comment accueillir les oppositions formées hors délais ? Comme le note Luc Broyer, l'opposant hors délai pourrait-il se prévaloir de cette carence ? Une opposition formée avant l'ouverture du délai ou après son expiration ne saurait être écartée sans précaution. S'agissant d'une opposition trop hâtive, le comité de consultation du CRIDON de Paris a considéré, le 26 juin 2019, qu'il convenait d'inviter l'opposant à réitérer son opposition dans le délai. S'agissant d'une opposition trop tardive, il convient pour le notaire de discerner l'intention de l'opposant toujours habile à agir par voie d'assignation sur le fond, son intérêt à agir, le bien-fondé de sa demande et la régularité du titre testamentaire contesté, et d'en faire part aux ayants droit ;
  • le notaire ne peut pas établir de certificat de non-opposition avant d'avoir reçu le certificat du tribunal. Le conseil pratique serait de procéder au dépôt de pièces constatant l'absence d'opposition sans tarder, pour ne pas se trouver dans l'hypothèse délicate d'une opposition formée après expiration du délai, mais avant la réception du certificat du tribunal.
Ces trois difficultés n'ont pas été remarquées par le législateur et la Chancellerie. La circulaire ministérielle du 26 janvier 2017 vise de manière erronée la date de publication de l'avis du BODACC comme date de point de départ du délai. Une intervention législative est indispensable pour modifier le texte de l'article 1007 et faire courir le délai d'opposition à compter de la date de publicité au BODACC .
– Pistes d'amélioration proposées. – En guise de conclusion, sont présentées les dix voies d'amélioration pratiques que nous avons abordées successivement au cours de nos travaux sur la saisine héréditaire et ses conséquences, sous la forme d'une liste synthétique. Certaines de ces pistes sont entre les mains du législateur :
  •  prescrire que l'héritier qui occupe un bien indivis au-delà d'un délai d'un an après décès doit une indemnité d'occupation à ses cohéritiers, conformément au droit commun de l'indivision ;
  •  aligner le droit aux fruits du légataire particulier sur les autres légataires par une modification de l'article 1014 du Code civil ;
  •  exiger des banques une continuité de l'information bancaire en présence d'héritiers réservataires (interface bancaire, relevé de comptes) ;
  •  supprimer l'obligation déclarative résultant du contrôle des articles 806 et 807 du Code général des impôts lorsque les actifs ne sont ni imposables en France, ni à prendre en compte dans le calcul du taux effectif ;
  •  supprimer la formalité de l'article 1007 du Code civil, en présence d'un héritier légataire universel, quelle que soit la portée de la libéralité consentie ;
  •  permettre au notaire de constater le caractère universel des libéralités consenties et les assujettir non à une délivrance de legs mais à un contrôle de l'article 1007 du Code civil ;
  •  clarifier le délai de prescription de la demande en délivrance (cinq ans) ;
  •  permettre à l'exécuteur testamentaire de délivrer les legs, l'exempter d'envoi en possession et le soumettre au contrôle notarial de l'article 1007 du Code civil ;
  •  en présence d'héritiers taisants ou inconnus, permettre, après mise en demeure, une délivrance de legs par les héritiers connus acceptants ;
  •  faire courir le délai d'opposition à la saisine du légataire universel à compter de la date de publicité au BODACC.
D'autres pistes sont entre les mains des notaires : elles consistent, d'une part, à conseiller au testateur, lors de la rédaction du testament, que le légataire particulier ait droit aux fruits dès le décès et, d'autre part, à proposer un modèle de clause statutaire pour les distributions de résultat des sociétés de personnes, dans la période intercalaire entre le décès et l'agrément des associés.