– Principe. – Les fruits et revenus de biens propres, économisés ou non, forment des biens communs. Il est néanmoins possible de stipuler conventionnellement qu'ils conserveront le caractère de propre. Garantir le caractère propre de ces biens assure une indépendance et une liberté supplémentaire à l'époux propriétaire du bien frugifère, et donne « sa pleine portée à la jouissance exclusive des biens propres » prévue à l'article 1428 du Code civil329. Corrélativement, les biens acquis au moyen de ces fruits et revenus seront propres sous couvert du respect du formalisme de l'emploi et du remploi.
L'exclusion des fruits et revenus de propres ne dénature pas le régime dans la mesure où ceux-ci ne sont pas considérés comme des biens communs par nature, contrairement aux gains et salaires.
Cette clause peut être utilement stipulée lorsqu'un prêt a été souscrit avant le mariage pour l'acquisition, ou en cours de mariage, pour la construction ou la rénovation d'un bien propre, qui sera remboursé au moyen des loyers perçus. Les fruits et revenus du bien propre serviront alors au paiement d'une dette propre.
En revanche, sans cette stipulation, l'époux se trouvera débiteur d'une récompense pour les deniers communs qui auront servi à financer un bien propre, ce qu'il ne découvrira bien souvent qu'au jour de la dissolution de la communauté, sauf à avoir individualisé les revenus de biens propres sur un compte spécifique et pouvoir en justifier.