La clause d'exclusion de communauté ou stipulation de propre

La clause d'exclusion de communauté ou stipulation de propre

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Principe. – La clause de stipulation de propre vise à limiter les effets de la règle selon laquelle les biens acquis à titre onéreux ou créés, pendant le mariage, entrent en communauté sans que soient formalisées les déclarations d'emploi ou remploi325. L'exclusion de la masse commune de biens, qui auraient dû en principe y être compris, peut être à titre universel ou à titre particulier. Elle peut porter sur des meubles ou des immeubles326. Elle peut être prévue au bénéfice d'un seul des époux, ou être réciproque, mais en prévoyant éventuellement une portée différente pour chacun des époux.
L'exclusion de communauté à titre universel peut constituer, comme la mise en communauté à titre universel mais par l'effet du mécanisme inverse, un moyen d'équilibrer les apports des époux. L'exclusion de communauté à titre particulier revêt le plus d'intérêt. Ainsi peut-on stipuler propres les offices ministériels, un cabinet libéral, un fonds de commerce, des parts ou actions de société, etc.
Il est juridiquement possible de prévoir cette clause d'exclusion des biens professionnels, semblable à celle qui peut être stipulée en régime de participation aux acquêts, alors même que la pratique notariale ne l'utilise pas. Cela mérite d'être clarifié.
Or, cette clause permet notamment d'exclure de la communauté l'outil de travail. On sait que la volonté de protéger les biens professionnels est de plus en plus prégnante chez nos concitoyens, y compris chez ceux qui entendent se marier sous un régime par essence communautaire. Or, en l'état, la stipulation de propre peut permettre de répondre à la volonté d'un époux entrepreneur et, partant, à un reproche régulièrement adressé au régime de communauté.
L'époux peut également souhaiter exclure les revenus en résultant. Cependant la prudence est de rigueur. Il convient de rappeler que les gains et salaires sont des biens communs par nature. Il n'est pas concevable de les exclure dans une logique communautaire sans risquer de vider la communauté de sa substance. Toutefois, même dans l'hypothèse où aucune exclusion des revenus du bien professionnel n'était stipulée, les conséquences pour la communauté peuvent être importantes et différentes en fonction de l'activité professionnelle des époux. L'époux salarié verrait ses gains et salaires entrer dans la communauté, alors que les dividendes de la société ne sont considérés comme communs qu'à partir du moment où ils sont distribués. Cette situation pourrait produire dans les faits une énorme injustice.
Par ailleurs, et sauf convention contraire, les fonds communs qui seront réinvestis dans les biens professionnels produiront récompense.
– Fiscalité successorale. – L'exclusion des biens professionnels emporte un inconvénient en cas de rupture du mariage par décès. L'actif de communauté ne pouvant pas être à géométrie variable selon l'issue du mariage, les droits de succession seront plus élevés pour les héritiers de l'époux s'étant réservé des biens propres que si ces biens étaient entrés en communauté. En effet, ils seront taxés aux droits de succession sur la totalité des biens au lieu de ne l'être que sur la moitié.
– Le sort du passif. – L'exclusion de communauté stipulée sur les biens professionnels permet-elle de limiter le gage des créanciers professionnels au patrimoine professionnel de l'époux ?
Au vu des règles déjà évoquées relativement au sort du passif sous un régime de communauté de biens réduite aux acquêts327, l'ensemble des biens propres (et donc le patrimoine professionnel) et les biens communs constitue le droit de gage des créanciers de l'époux relativement à son activité professionnelle (sauf cautionnement ou emprunt). Ainsi, une dette née pendant le mariage d'une action en responsabilité de l'époux dans le cadre de son activité professionnelle est commune au plan de l'obligation engageant l'ensemble des biens communs du couple. Les biens propres du conjoint sont, quant à eux, exclus du droit de gage.
Toutefois, quant à la contribution à la dette, les dettes contractées dans l'intérêt personnel de l'un des époux ainsi que pour l'acquisition, l'amélioration, la conservation d'un bien propre restent personnelles à l'époux. Si elles sont payées par la communauté au titre de l'obligation à la dette, elles génèrent alors un droit à récompense au profit de la communauté.
Lorsque les époux prévoient une clause d'exclusion de la communauté à titre particulier, comme en l'espèce l'outil professionnel, ils souhaitent généralement faire peser le passif y relatif sur le seul époux concerné. En matière de contribution à la dette, il est important que la convention matrimoniale le prévoie expressément.
– La gestion des droits à récompense afférents aux biens professionnels. – Au contraire, les époux ont pu prévoir une clause d'exclusion des droits à récompense afférents aux biens professionnels dans la convention matrimoniale. Dans cette hypothèse, aucune récompense ne sera due au titre des dettes afférentes au patrimoine professionnel des époux. La communauté supportera alors à titre définitif toutes les dépenses liées au patrimoine professionnel des époux malgré son caractère propre. En revanche, un tel aménagement ne paraît pas pouvoir concerner l'obligation à la dette qui présente un caractère impératif selon la doctrine. Comme l'affirment certains auteurs, « l'article 1501 précité [du Code civil] est un argument en ce sens. Autant le principe de la liberté des conventions matrimoniales doit permettre tout aménagement de la contribution aux dettes, seuls les intérêts des époux étant en cause, autant la sécurité des créanciers justifie que les époux ne puissent porter atteinte à leur droit de poursuite, tel qu'il est défini par la loi dans chacun des régimes de communauté »328.