– Principe. – La clause de stipulation de propre vise à limiter les effets de la règle selon laquelle les biens acquis à titre onéreux ou créés, pendant le mariage, entrent en communauté sans que soient formalisées les déclarations d'emploi ou remploi325. L'exclusion de la masse commune de biens, qui auraient dû en principe y être compris, peut être à titre universel ou à titre particulier. Elle peut porter sur des meubles ou des immeubles326. Elle peut être prévue au bénéfice d'un seul des époux, ou être réciproque, mais en prévoyant éventuellement une portée différente pour chacun des époux.
L'exclusion de communauté à titre universel peut constituer, comme la mise en communauté à titre universel mais par l'effet du mécanisme inverse, un moyen d'équilibrer les apports des époux. L'exclusion de communauté à titre particulier revêt le plus d'intérêt. Ainsi peut-on stipuler propres les offices ministériels, un cabinet libéral, un fonds de commerce, des parts ou actions de société, etc.
Il est juridiquement possible de prévoir cette clause d'exclusion des biens professionnels, semblable à celle qui peut être stipulée en régime de participation aux acquêts, alors même que la pratique notariale ne l'utilise pas. Cela mérite d'être clarifié.
Or, cette clause permet notamment d'exclure de la communauté l'outil de travail. On sait que la volonté de protéger les biens professionnels est de plus en plus prégnante chez nos concitoyens, y compris chez ceux qui entendent se marier sous un régime par essence communautaire. Or, en l'état, la stipulation de propre peut permettre de répondre à la volonté d'un époux entrepreneur et, partant, à un reproche régulièrement adressé au régime de communauté.
L'époux peut également souhaiter exclure les revenus en résultant. Cependant la prudence est de rigueur. Il convient de rappeler que les gains et salaires sont des biens communs par nature. Il n'est pas concevable de les exclure dans une logique communautaire sans risquer de vider la communauté de sa substance. Toutefois, même dans l'hypothèse où aucune exclusion des revenus du bien professionnel n'était stipulée, les conséquences pour la communauté peuvent être importantes et différentes en fonction de l'activité professionnelle des époux. L'époux salarié verrait ses gains et salaires entrer dans la communauté, alors que les dividendes de la société ne sont considérés comme communs qu'à partir du moment où ils sont distribués. Cette situation pourrait produire dans les faits une énorme injustice.
Par ailleurs, et sauf convention contraire, les fonds communs qui seront réinvestis dans les biens professionnels produiront récompense.