La chronologie des opérations

La chronologie des opérations

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Sur-le-champ. – La locution « sur-le-champ » qui existait en 1966 a été conservée en 2016. Elle assure la protection du testament, pour sa sauvegarde et la sécurité de la conservation.
La loi du 18 novembre 2016 a supprimé l'article 1008 du Code civil et modifié l'article 1007 du même code en exigeant du notaire lors du dépôt de testament l'examen du contrôle de la qualité de légataire. L'adjonction d'une nouvelle mission de vérification de la saisine, préalable à la réception de l'acte de notoriété, impose la nécessité de précautions, de recherches et d'analyse.
L'immédiateté de l'obligation de dépôt est difficilement conciliable avec l'approfondissement du contrôle. La temporalité n'est pas la même. Interrogés par le notariat au lendemain de l'entrée en vigueur de la loi, les CRIDON ont proposé, in abstracto, de scinder les opérations en trois phases :
  • première étape : établissement sur-le-champ du dépôt de testament ;
  • deuxième étape : établissement de l'acte de notoriété ;
  • troisième étape : acte complémentaire au premier acte, constatant la saisine, l'absence d'héritiers réservataires et le caractère universel du legs.
Les situations étant multiples, il convient de distinguer le cas du notaire unique, d'une part, et celui de deux professionnels, d'autre part, en raisonnant in concreto.
– Le cas d'un unique notaire. – Lorsque le professionnel est chargé du dépôt et de la succession, la situation est simple. S'il connaît parfaitement son défunt client, la configuration familiale, et qu'il est détenteur dans le coffre-fort de l'étude du testament, l'acte pourra comprendre à la fois le procès-verbal de dépôt et l'examen de la qualité du légataire. Scinder l'opération n'est alors pas nécessaire. Le titre bien qu'olographe présente une grande sécurité juridique, dans la mesure où il aura été remis par le testateur lui-même. Le notaire appréciera s'il convient de faire intervenir deux témoins. Le dépôt de testament avec contrôle de la qualité du légataire sera suivi de l'acte de notoriété et du certificat notarié d'absence d'opposition.
En revanche, si le notaire ne connaît pas bien le contexte familial et que de surcroît le testament lui est remis après décès, ou est ancien, le titre offre peu de garanties. Le dépôt « sur-le-champ » constatant l'ensaisinement peut paraître risqué. Il est préférable de scinder l'opération de l'article 1007 du Code civil, en faisant trois actes : un acte de dépôt, un acte de notoriété, suivi d'un acte complémentaire audit dépôt constatant la saisine et le caractère universel du legs.
– Le cas de deux notaires. – Cette situation n'a pas été anticipée par le législateur, ni par le ministère de la Justice. La circulaire du 26 janvier 2017 l'exprime clairement : « Cette mission entre dans le cadre des formalités liées au dépôt du testament qu'il était déjà tenu d'accomplir et lui incombe naturellement puisqu'elle implique des vérifications sur la base d'actes dressés par lui-même, en particulier l'acte notarié de notoriété, qui constate l'absence d'héritiers réservataires ».
Pourtant la présence de deux notaires est fréquente. Elle tient à la liberté conférée aux ayants droit de choisir un autre professionnel que le conseil habituel du défunt, quand bien même il serait gardien du testament. Cette situation, très courante en pratique, soulève deux interrogations :
  • première question : qui doit procéder à l'examen de la saisine ?
L'office notarial à qui le testament a été confié ne peut s'en dessaisir. La lettre de l'article 1007 du Code civil laisse entendre que le dépôt comprend le contrôle de la qualité de légataire. C'est donc le notaire dépositaire des dernières volontés qui doit effectuer l'examen de la saisine, bien qu'il ne soit pas le mieux placé ;
  • seconde question : quelle est la méthode ?
L'étude détentrice du testament procède au dépôt « sur-le-champ », avec un extrait de l'acte de décès. Cette formalité se fait sous la forme « papier ». Aucun acte authentique électronique n'est envisageable.
L'acte de dépôt est adressé au second notaire, lequel établit l'acte de notoriété et le communique en retour à l'office dépositaire des dernières volontés. La première étude notariale dresse un acte complémentaire constatant la saisine. Les deux actes sont envoyés concomitamment, par l'un des deux notaires, au greffe du tribunal. Certains greffes rejettent les envois non concomitants. L'une des deux études procède ensuite aux publications et constate, à l'issue du délai légal, l'absence d'opposition en déposant au rang de ses minutes les exemplaires du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), du journal d'annonces légales (JAL) et l'accusé réception postal et administratif du greffe.