Généralités

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Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Objet et finalité. – Devant la rigueur du régime de la séparation de biens, mais rebutés par une communautarisation trop importante du régime légal, les futurs époux peuvent vouloir concilier une volonté d'autonomie et une association aux bénéfices du conjoint. Cette conciliation peut prendre la forme d'une séparation de biens avec société d'acquêts.
Née de la pratique notariale, la société d'acquêts adjointe à un régime de séparation de biens n'est pas prévue par le Code civil. La liberté des conventions matrimoniales permet de l'adopter. La séparation de biens avec société d'acquêts est un régime hybride. Les règles de la communauté s'appliquent aux biens compris dans la société d'acquêts tandis que les biens personnels des époux obéissent aux règles de la séparation de biens. La masse commune est nécessairement soumise aux dispositions impératives régissant le régime de la communauté légale352.
Ce régime distingue trois masses de bien : les biens personnels de chacun des époux et les biens dépendant de la société d'acquêts. Le principe de liberté des conventions matrimoniales permet aux époux d'en dessiner librement les contours.
Aussi les clauses relatives à ladite société d'acquêts méritent-elles une rédaction rigoureuse pour répondre au mieux aux objectifs des époux. Or l'étude particulière des clauses rencontrées dans la pratique notariale, que ce soit dans les contrats de mariage ou dans les actes de changement de régime matrimonial, amène à faire deux constats :
  • d'une part, la plupart des contrats sont trop lapidaires. Les clauses afférentes à la société d'acquêts sont souvent réduites, incomplètes. Elles ne prévoient pas par exemple la question des récompenses ou du remploi ;
  • d'autre part, une grande partie des conventions matrimoniales contrevient à l'immutabilité du régime matrimonial ou à l'ordre public matrimonial.
Si les futurs époux ont la liberté de prévoir une société d'acquêts qui corresponde à leurs souhaits, celle-ci doit respecter le principe de l'immutabilité du régime matrimonial et l'ordre public matrimonial.
– La consistance de la société d'acquêts. – Une première formule de société d'acquêts peut être proposée. Dénommée « société d'acquêts à objet large », elle porte sur tous les biens acquêts, meubles et immeubles, présents et à venir. Son élaboration consiste à emprunter les règles de composition de la masse commune, puis d'en soustraire un ou plusieurs biens particuliers. Elle correspond à une communauté de biens réduite aux acquêts et ne présente pas de véritable intérêt par rapport à celle-ci. Toutefois, la masse commune que représente la société d'acquêts peut être plus étendue que celle du régime de communauté au moyen, par exemple, de biens acquis préalablement au mariage par le biais d'un apport dans la convention matrimoniale. Une autre formule de société d'acquêts semble plus avantageuse lorsque son objet est limité. Elle peut porter, par exemple, exclusivement sur les biens non professionnels. Elle assure alors une protection efficace des biens professionnels.
Ce régime peut répondre à de nombreuses hypothèses envisagées par les futurs époux. Ils peuvent, par exemple, souhaiter adopter un régime d'inspiration communautaire, sans pour autant vouloir faire tomber leurs biens professionnels, leurs gains et salaires, ou encore les revenus de leurs biens propres dans une communauté. Ils constitueront alors un îlot communautaire, plus ou moins large, permettant de créer une « communauté » plus réduite que le régime légal actuel, plutôt que d'adopter une communauté réduite aux acquêts dont seraient retranchés certains actifs353.
– La société d'acquêts à objet restreint. – Beaucoup de contrats vont prévoir une société d'acquêts à objets restreints. Cette bulle communautaire, ainsi circonscrite selon la volonté des époux, vient atténuer la rigueur de la séparation de biens pure et simple, notamment lorsque les revenus du couple sont inégaux, ou lorsqu'un seul d'entre eux travaille. Les époux vont pouvoir créer une masse commune que représente la société d'acquêts. Elle se limite fréquemment au logement de la famille et à son mobilier le garnissant. Il y a peu d'intérêt à inclure dans la société d'acquêts les biens professionnels, là où l'on cherche à les en exclure en régime de communauté.
Dans la pratique, beaucoup de contrats, souvent trop succincts, contreviennent souvent au principe d'immutabilité du régime matrimonial ou à l'ordre public matrimonial. Mais quelles sont les clauses à proscrire dans de tels régimes matrimoniaux ?