– « Liquider l'usufruit ». – Les descendants peuvent échapper à la perspective d'hériter en nue-propriété, en usant de la faculté de conversion. L'article 759 du Code civil dispose en effet que : « Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ». En théorie, les descendants disposent donc d'un puissant palliatif au démembrement de propriété, à travers la possibilité de « liquider l'usufruit » du conjoint survivant. Mais, en pratique, la faculté de conversion offre un assez bon exemple d'ineffectivité de la loi, tant sa mise en œuvre a des airs de parcours du combattant.
Faculté de conversion
Faculté de conversion
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Un parcours du combattant. – La pertinence de la conversion comme palliatif au démembrement de propriété n'est pas douteuse. Aussi bien, en droit français comme en droit belge, dès qu'il s'est agi d'accorder à l'alliance une vocation légale concurrente à celle de la parenté, c'est cette institution qui fut choisie pour assurer la protection des descendants. Le fait est que, par faveur pour le conjoint survivant, le régime de la conversion tel qu'issu de la loi no 2001-1135 du 3 décembre 2001 a remis en cause cette fonction historique de l'institution. Sa bilatéralisation est, à cet égard, emblématique ; autrefois conçue dans l'intérêt exclusif des descendants qui pouvaient seuls la demander, la conversion est à présent aussi – et peut-être même surtout – un moyen pour le conjoint survivant de moduler ses droits.
– Obstacles et limites à la conversion. – Comme l'observent d'éminents auteurs, « la faculté de conversion se pratique rarement sans doute à cause de sa complexité et de ses inconvénients fiscaux ». De fait, les descendants qui voudraient échapper au démembrement par le truchement de la conversion sont confrontés à quatre principaux obstacles :
- absence de règle officielle de calcul de la valeur de l'usufruit. Aucune règle officielle ne précise les modalités de calcul de la valeur de l'usufruit. À supposer que les parties s'accordent sur le principe même de la conversion, encore faut-il qu'elles parviennent à s'entendre sur la valorisation de l'usufruit. Naturellement, en l'absence de règle s'imposant à tous, chacun aura tendance à privilégier la méthode la plus favorable à ses intérêts, suscitant par là même d'interminables débats ;
- faveur pour la conversion en rente viagère. Le régime de l'institution témoigne encore d'une nette faveur pour la conversion en rente viagère, seule prévue avant la réforme des successions de 2001. Depuis lors, la conversion en capital est également envisagée, mais ne peut jamais être imposée au conjoint survivant. Une fois encore, la promotion du conjoint survivant l'a donc emporté sur la protection des descendants ;
- impossibilité de convertir l'usufruit portant sur la résidence principale du conjoint survivant sans l'accord de ce dernier. La conversion ne peut faire obstacle à l'usufruit du conjoint survivant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale sans l'accord de ce dernier. Autant dire qu'en ce qui concerne le principal actif successoral, la conversion n'est pas un instrument de protection des descendants. Il s'agit plutôt d'une faculté de modulation de ses droits offerte au conjoint survivant ;
- régime fiscal désavantageux. Loin de compenser un régime civil pour le moins dissuasif, le législateur fiscal vient au contraire achever l'édifice, en prévoyant que la rente est partiellement taxable comme revenu entre les mains du conjoint survivant, tandis qu'elle n'est pas déductible pour le ou les descendants (!).
C'est ainsi qu'au-delà de l'intérêt qu'elle pourrait présenter, notamment en cas de concours du conjoint survivant avec des enfants exclusivement communs, la faculté de conversion est enfermée dans des limites qui la privent d'une grande partie de son attrait. Les descendants doivent donc s'en remettre à la protection toute relative que leur offrent les mesures conservatoires issues du droit commun de l'usufruit. On peut donc dire que, dans le domaine de la dévolution légale, le démembrement est une situation largement subie par les enfants communs. Contre toute attente, les enfants non communs n'échappent pas à ce constat.