Évaluation

Évaluation

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025

Évaluation des biens existants

– Évaluation au jour de l'ouverture de la succession. – Les biens existants doivent être évalués au jour du décès dans l'état où ils se trouvent à ce moment-là.
– Cas particulier du bien antérieurement loué au légataire. – Dans le cas particulier de l'immeuble légué par le de cujus à celui qui l'occupait antérieurement en qualité de locataire, la Cour de cassation a jugé que, pour la formation de la masse de calcul de la réserve, l'immeuble devait être considéré comme libre. En effet, en acceptant le legs, le légataire devient propriétaire du bien à compter du décès du testateur. Il s'ensuit que de ce jour, le bail a pris fin par la réunion sur la même tête des qualités de propriétaire et de locataire.

Évaluation des biens soumis à réunion fictive

– Principe : réévaluation des biens donnés au jour du décès. – L'article 922, alinéa 2 du Code civil prévoit pour la réunion fictive des biens donnés, comme pour le rapport, de rechercher ce que sont devenus les biens donnés : conservés ou aliénés avec ou sans subrogation. Ce sont en effet les mêmes règles légales que pour le rapport qui s'appliquent (V. supra, no ), à la différence qu'elles sont ici impératives et que l'évaluation se fait à la date du décès (et non au partage). Ainsi, l'article 922, alinéa 2 dispose que les biens donnés sont fictivement réunis à la masse de calcul, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Cependant, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Une hypothèse toutefois, prévue pour le rapport, n'est pas reprise dans cet article 922, alinéa 2 : il s'agit du cas de la donation de somme d'argent envisagé à l'article 860-1 du Code civil. Malgré le silence sur ce point de l'article 922, la doctrine s'accorde à considérer que cette omission doit être corrigée dans le sens d'une extension analogique du système de la dette de valeur comme pour le rapport, ce que la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises.
– Exception : évaluation au jour de l'acte des biens compris dans une donation-partage. – Une exception existe pour les biens compris dans une donation-partage. Au lieu d'être fictivement réunis aux biens existants puis imputés pour leur valeur au jour du décès, comme le prescrit la règle de principe de l'article 922, ils le sont pour leur valeur au jour du partage anticipé. La donation-partage, instrument privilégié de simplification et pacification du règlement des successions, est ainsi protégée des opérations comptables qu'entraîne la liquidation de la succession tant par son caractère non rapportable que par cette évaluation dérogatoire pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible. En conséquence, les plus ou moins-values advenues aux biens après leur distribution ne seront pas prises en compte dans la masse de calcul. Pour bénéficier toutefois de ce gel des valeurs, la donation-partage est soumise aux trois conditions prévues à l'article 1078 du Code civil : la première, que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès du disposant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté ; la deuxième, qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent et, enfin, qu'il n'ait pas été prévu une convention contraire, c'est-à-dire une date d'évaluation autre que celle de la date de l'acte. Si tel est le cas, la date retenue s'impose alors pour tous les biens compris dans la donation-partage, l'unicité de la date d'évaluation étant d'ordre public.

Problématique des fausses donations-partages égalitaires

L'article 1078 du Code civil commande de retenir la valeur des biens à l'époque de la donation-partage, mais n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte. La Cour de cassation a rappelé ce principe en jugeant que, pour le calcul de la réserve, les biens donnés doivent être estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage, quelles qu'aient pu être celles énoncées à l'acte. Ainsi lorsque l'égalité des lots n'est pas possible, il vaudra mieux assumer une franche inégalité que de retenir une fausse égalité de façade qui pourra laisser des germes de discorde et être contestée lors du règlement de la succession.