En présence d'enfant non commun

En présence d'enfant non commun

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Survivance du démembrement de propriété. – En théorie, les enfants non communs ne peuvent subir le démembrement de propriété, dans la mesure où l'existence d'un seul enfant qui n'est pas issu des deux époux suffit à priver le conjoint survivant de sa vocation légale en usufruit. En réalité, nous l'avons dit, il s'agit d'un arbitrage en trompe-l'œil. En dépit de l'éviction de l'usufruit du tout dans cette hypothèse (I), le démembrement survit sur le logement (II).

L'éviction de l'usufruit du tout

– Exclusion de l'option en faveur de l'usufruit. – Dès lors qu'il existe au moins un enfant non commun, l'option offerte au conjoint survivant entre l'usufruit de la totalité des biens existant ou la propriété du quart des biens est « fermée », de sorte que ses droits légaux s'expriment nécessairement en pleine propriété. Dans le domaine de la dévolution légale, tout démembrement de propriété est donc a priori exclu entre beau-parent et bel-enfant, du moins en apparence.
À l'origine de ce choix législatif, on trouve la crainte des conflits entre beau-parent et bel-enfant et la volonté d'éviter de faire de ceux-ci des « nus-propriétaires à vie ». De fait, en présence d'un survivant jeune, l'usufruit universel risquait de priver les enfants non communs de l'exercice de leurs droits successoraux. « Comment (…) la perspective d'être des nus-propriétaires à vie en face d'une usufruitière juvénile pourrait-elle satisfaire les descendants du défunt ? », s'interrogeait Catala. Cela étant, outre que l'on peut se demander s'il est réellement moins conflictuel d'avoir son beau-parent comme coïndivisaire que comme usufruitier, force est de constater que les enfants non communs n'échappent pas au démembrement.

Survivance du démembrement sur le logement familial

– Maintien du démembrement à travers le droit viager au logement. – Nous avons vu qu'à s'en tenir à la lettre de l'article 757 du Code civil, le démembrement de propriété est exclu dans le domaine de la dévolution légale dès lors que le conjoint survivant hérite en concours avec au moins un enfant non commun. Mais c'est sans tenir compte du fait que le conjoint survivant peut par ailleurs prétendre au droit viager au logement sur le logement de la famille et les meubles le garnissant s'il n'en a été privé par un testament notarié. Or le droit d'usage et d'habitation n'est jamais qu'un « usufruit en réduction » ; un auteur a pu parler, à cet égard, de « mini-usufruit ». Si l'on ajoute à cela les modalités particulières d'imputation du droit viager au logement et le fait que, dans l'immense majorité des cas, le logement de la famille constitue le principal actif successoral, force est de constater que les enfants non communs sont tout autant – quoique de façon différente – exposés à subir le démembrement de propriété que les enfants communs.
Ainsi, dans le cadre de la dévolution légale, l'apparition d'un démembrement de propriété (usufruit ou droit viager au logement suivant le cas) est essentiellement dépendante de l'option du conjoint survivant qui détermine, en creux, la consistance des droits des descendants. D'une certaine manière, l'existence d'un usufruit sur toute la succession ou, suivant le cas, d'un droit d'usage et d'habitation grevant le logement de la famille est donc une situation subie, que ce soit par le défunt ou par ses descendants. Ce constat de la prééminence de la volonté du conjoint survivant dans l'apparition d'un démembrement de propriété sur les biens successoraux est beaucoup moins prégnant dans le domaine de la dévolution volontaire.