– L'option légale du conjoint survivant. – Selon l'article 757 du Code civil, « le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
L'objectif recherché par le législateur de 2001 était d'éviter d'imposer aux enfants non communs un usufruit viager les écartant du bénéfice effectif immédiat de l'héritage. Lorsque le conjoint survivant, souvent la deuxième épouse, est beaucoup plus jeune que le défunt, les enfants n'héritent qu'à l'extinction de l'usufruit de leur belle-mère, c'est-à-dire régulièrement au moment de leur propre fin de vie. Le parti pris du législateur était également de présumer que la relation entre beaux-parents et beaux-enfants était conflictuelle. L'objectif était louable, mais l'on constate en pratique que l'option du quart est généralement inadaptée. Outre ses aspects liquidatifs très complexes, elle fait sortir les biens de la famille en configuration recomposée, elle crée une indivision entre des personnes qui n'ont pas vocation à hériter l'une de l'autre, elle a un effet fiscal qui peut conduire à une double taxation et elle procède à une transmission au profit d'un veuf statistiquement âgé qui n'attendait en général qu'un maintien de l'existant.
En situation de famille avec enfants communs, l'option du quart n'est pas non plus une option courante. Elle cède systématiquement le pas devant l'usufruit de la totalité des biens existants. Une autre étrangeté du texte est de placer les époux dans des situations différentes. Car l'article 757 du Code civil ne distingue pas les familles recomposées des familles dites « traditionnelles », mais distingue selon que le de cujus a ou non des enfants uniquement communs, si bien qu'au sein de la même famille l'un des époux peut être bénéficiaire des deux branches de l'option, tandis que l'autre n'a que le quart. Les conjoints ne peuvent donc pas espérer un traitement réciproque s'ils ne prennent pas de dispositions particulières. Pour concilier la visée initiale du texte avec l'intérêt de la famille, le professeur Catala avait proposé que l'usufruit du conjoint ne s'exerce que sur la part des enfants communs. L'idée est ingénieuse et idéale, mais nous paraît un peu complexe.