– Réduction en nature ou en valeur. – La réduction d'une libéralité excessive peut s'opérer selon deux modalités différentes ; en nature ou en valeur. Lorsque la réduction a lieu en nature, le bien qui a fait l'objet de la libéralité réductible est restitué par le gratifié dans la masse à partager, en tout ou en partie selon que la réduction est totale ou partielle. Lorsque la réduction a lieu en valeur, le gratifié conserve le bien donné ou acquiert le bien légué mais verse une indemnité de réduction aux réservataires destinée à parfaire leur réserve. La loi du 23 juin 2006 a profondément modifié les règles applicables en la matière.
Deux modalités de réduction
Deux modalités de réduction
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Dispositif antérieur au 1er janvier 2007. – Le Code civil de 1804 avait choisi le principe de la réduction en nature. L'héritier réservataire qui agissait en réduction revendiquait alors un droit sur tout ou partie des biens donnés ou légués. La loi no 71-523 du 3 juillet 1971 a ensuite adopté une solution mitigée faisant une place à la fois à la réduction en nature et à la réduction en valeur. Les modalités de la réduction dépendaient alors de deux critères : la qualité du gratifié (successible ou non successible), et la nature de la libéralité (donation ou legs).
– Principe de la réduction en valeur pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007. – La loi du 23 juin 2006 a généralisé le domaine de la réduction en valeur et simplifié par là même les règles de détermination des modalités de réduction. Ainsi, en vertu de l'article 924 du Code civil, la réduction en valeur s'applique désormais à toutes libéralités qui excédent le disponible quels que soient leur bénéficiaire, leur nature et « quel que soit cet excédent », y compris, donc, en présence d'une libéralité universelle. Dorénavant, les réservataires lésés n'ont plus de droit à une quote-part du corps héréditaire mais seulement à un droit de créance.
– Deux exceptions maintenues de réduction en nature. – La réduction en nature ne peut plus avoir lieu désormais que dans deux hypothèses : d'une part, si le gratifié la demande, et ce, à condition qu'il soit encore propriétaire du bien donné ou légué et qu'il n'en ait pas modifié l'état juridique (C. civ., art. 924-1, al. 1) et, d'autre part, en vertu de l'article 924-4 du Code civil, lorsque le bien donné ou légué a été aliéné sans le consentement du donateur et des réservataires et que le gratifié est insolvable. Dans ce cas, la réduction en nature peut être demandée à l'encontre du tiers détenteur par le biais de l'action en revendication.