Déchéance de la personnalité juridique

Déchéance de la personnalité juridique

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Débat doctrinal. – Au lendemain de la réforme, la doctrine a pu hésiter à propos de la sanction applicable au défaut d'immatriculation dans le délai légal. Sans entrer dans le détail de cette discussion, on peut néanmoins relever l'opinion du professeur Lucas, pour qui la seule sanction encourue était la possibilité pour tout intéressé ou pour le ministère public d'exiger la réalisation de la formalité sous astreinte. On peut regretter que cette voie, pourtant respectueuse de l'objectif poursuivi par la loi, n'ait pas été suivie ; elle aurait sans doute permis d'éviter bon nombre des difficultés actuelles.
– Clarification jurisprudentielle. – Après plusieurs années d'incertitude, la Cour de cassation a jugé, au triple visa des articles 1846 du Code civil, 4 de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978, et 44 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001, qu'« il résulte de la combinaison [de ces] textes que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ».
La sanction est donc claire et, si l'on peut dire, sans appel : faute d'avoir accompli la formalité à temps, les sociétés civiles anciennes ont irrémédiablement perdu leur personnalité juridique. Restait à savoir ce qu'il advenait de toutes ces sociétés réduites à l'état contractuel.