– Les biens faisant l'objet d'un droit de retour légal. – Tout d'abord, l'article 786, alinéa 1er, du Code général des impôts n'est pas applicable « aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l'article 368-1 du Code civil ». L'article 368-1 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 5 octobre 2022, vise la transmission des biens faisant l'objet d'un droit de retour légal au profit de l'adoptant (ou de ses descendants), d'une part, et des père et mère de l'adopté (ou de leurs descendants), d'autre part, lorsque l'adopté est décédé sans postérité, ni conjoint survivant1463. La transmission des biens est soumise au barème fiscal en ligne ascendante ou collatérale selon le cas, que les biens remontent à la famille biologique ou à la famille adoptive, puisqu'il est tenu compte, dans cette situation particulière, du lien de parenté résultant de l'adoption simple au jour du fait générateur de l'impôt. Néanmoins, cette règle s'applique-t-elle également si la transmission initiale des biens donnés par l'adoptant à l'adopté ou recueillis par l'adopté dans la succession de l'adoptant n'a pas bénéficié du tarif en ligne directe lors de l'acte de donation ou lors du règlement de la succession ? La lettre du texte conduit à considérer qu'il est tenu compte du lien de parenté créé par l'adoption simple lors du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire lors du décès de l'adopté.
Quant « au surplus des biens de l'adopté » mentionné à l'alinéa 2 de l'ancien article 368-11464, les dispositions de l'article 786, alinéa 1er, leur sont applicables. Pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple. Néanmoins, si l'adopté prédécédé entre dans l'un des cas visés aux 1o à 7o de l'article 786 du Code général des impôts, l'administration fiscale prévoit que « la succession recueillie par l'adoptant est soumise au régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe. Dans les mêmes cas, la transmission des biens de l'adopté à l'enfant de l'adoptant, légitime, naturel reconnu ou adultérin reconnu, peut bénéficier du tarif prévu entre frères et sœurs »1465. Un auteur s'est toutefois demandé si les autres enfants adoptés de l'adoptant sont inclus dans la notion « enfant de l'adoptant » dans la mesure où sont visés uniquement les enfants légitime, naturel reconnu ou adultérin reconnu1466.