– Donation-partage avec soulte. – Pour l'exercice du droit de retour légal des parents, en cas de donation-partage avec soulte, faut-il distinguer selon que le donataire prédécédé sans postérité est l'attributaire du bien ou celui de la soulte ? L'exemple est celui d'une donation-partage par le père ou la mère d'un bien immobilier unique avec attribution de celui-ci au fils, à charge pour lui de verser une soulte de la moitié de sa valeur à sa sœur, sans stipulation dans l'acte d'un droit de retour conventionnel. En l'espèce, l'égalité de traitement des deux situations semble s'imposer. Le droit de retour s'exercera en nature si le donataire prédécédé était l'attributaire du bien, et il s'exercera en valeur si le donataire était l'attributaire de la soulte, mais dans les deux cas uniquement à hauteur de leur part théorique du bien dans le partage, c'est-à-dire, dans notre exemple, à hauteur de la moitié du bien donné pour chacun d'eux.
Cas des donations-partages complexes
Cas des donations-partages complexes
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Donation-partage conjonctive ou cumulative. – Les donations-partages conjonctives ou cumulatives présentent l'intérêt de confondre en une masse unique les biens donnés provenant des lignes paternelles et maternelles, de sorte que, indépendamment des attributions effectivement réalisées, chacun des attributaires est censé avoir été alloti proportionnellement de biens provenant de chacune des lignes. De la même manière, le retour légal s'exerce proportionnellement aux biens apportés par le parent survivant dans la masse sans considération de l'origine réelle des biens composant le lot de l'enfant prédécédé. Il s'effectuera en nature ou en valeur selon le cas où le lot de l'attributaire a ou n'a pas été abondé par le parent survivant.
Fiscalité : identité de traitement avec le droit de retour conventionnel
Fiscalement, le traitement du droit de retour légal est identique à celui du droit de retour conventionnel. En application de l'alinéa 2 de l'article 791 ter du Code général des impôts : « En cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue ». La restitution doit être demandée au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle du décès du donataire. Par ailleurs, le droit de retour ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 763 bis).