Assiette du droit de retour

Assiette du droit de retour

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Plusieurs interprétations. – L'article 738-2 du Code civil précise que le droit de retour des père et mère s'exerce « à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l'article 738 », c'est-à-dire un quart. Ce texte peu clair divise la doctrine en l'absence de jurisprudence de la Cour de cassation. S'agit-il du quart de la succession ou du quart du bien donné ?
– Le bien donné dans la limite du quart de la succession. – De nombreux auteurs, dont Claude Brenner, Michel Grimaldi, Bernard Vareille et Christophe Vernières, considèrent que le droit de retour porte sur tout le bien donné mais dans la limite maximale du quart de la succession. Ainsi, si le bien donné a une valeur inférieure au quart de la succession, le droit de retour pourrait s'exercer sur l'entier bien. Ils avancent au soutien de cette thèse les travaux préparatoires de la loi de 23 juin 2006. Ils estiment que cette interprétation a plus de sens, car elle permet de renouer avec le fondement traditionnel de conservation des biens dans la famille, et d'éviter une indivision systématique.
– Variante en cas d'aliénation du bien donné. – Pour certains auteurs, dont Michel Grimaldi et Christophe Vernières, lorsque le bien donné a été aliéné et qu'aucun bien ne le représente dans l'actif successoral, le droit de retour en valeur serait évalué non pas sur les seuls biens existants au décès, mais sur une masse comprenant les biens existants et la « réunion fictive » du bien donné. La réunion fictive se justifierait par le mécanisme de l'imputation prévu par le texte. Si l'on impute, cela signifie que le bien est compris dans la masse à déduire. Le retour serait alors plafonné non pas à un quart des seuls biens existants, mais à un quart d'une masse formée des biens existants et de la « réunion fictive » du bien reçu en donation. Cette solution, qui permet d'accorder aux père et mère davantage que le quart des biens existants, justifie la règle posée à l'alinéa 3 de l'article 738-2 du Code civil selon laquelle le droit de retour ne peut s'exercer que dans la limite de l'actif successoral.
– Le quart du bien donné. – D'autres auteurs, parmi lesquels Nathalie Levillain, estiment au contraire que le droit de retour légal des père et mère porte sur un quart de la valeur du bien qui a été donné. Ils s'appuient sur la rédaction du texte. D'une part, à l'alinéa 2 de l'article 738-2 du Code civil, il est utilisé la formule « portion des biens », qui semble s'opposer à la possibilité d'une attribution de la totalité du bien. D'autre part, à l'alinéa 3, le texte précise que pour le cas où le droit de retour aurait lieu en valeur, il s'exécute « dans la limite de l'actif successoral ». Si ce droit de retour était limité au quart de la succession, il ne dépasserait jamais l'actif successoral, et cette limite posée par le législateur n'aurait aucun sens ni raison d'être.
Cette deuxième thèse, plus conforme à la lettre du texte, a été retenue lors d'une réunion inter-CRIDONs des 29 et 30 novembre 2007.
Il est évident que les conséquences liquidatives de ces courants doctrinaux sont importantes. Il n'appartient pas au notaire de trancher. Le choix entre ces différentes thèses devra être exposé aux parties. En l'absence d'accord sur l'interprétation à retenir, seul un tribunal sera susceptible de trancher le débat.

Exemple de droit de retour en valeur (bien donné aliéné)

X décède <em>ab intestat</em> laissant pour recueillir sa succession son père, A, et son épouse survivante Y. Son père lui avait donné un bien immobilier qu'il a vendu de son vivant 1 000. À son décès, il laisse des biens valant 800.

Toutes les conditions de l'article 738-2 étant réunies, le droit de retour joue en valeur. La vocation légale du père dans la succession de son fils s'établit à 800 x ¼ = 200.

<strong>Première thèse : le « bien donné dans la limite du quart de la succession » :</strong>

Le droit de retour légal joue en valeur eu égard au prix de vente (1 000), mais ne peut s'exercer que dans la limite du quart de la succession, soit 200.

Ses droits légaux n'étant pas supérieurs à la valeur de son droit de retour, il ne peut prétendre à rien de plus.

Le conjoint percevra le surplus, soit 800 – 200 = 600.

Variante première thèse en cas d'aliénation du bien :

Le droit de retour est plafonné à un quart d'une masse composée des biens existants et de la « réunion fictive » du bien reçu en donation aliéné, soit (800 + 1 000) x ¼ = 450.

La valeur de son droit de retour étant supérieure à ses droits <em>ab intestat</em>, il ne peut prétendre à rien d'autre.

Le conjoint percevra le surplus, soit 800 – 450 = 350.

<strong>Seconde thèse : « le quart de la valeur du bien » :</strong>

Le droit de retour porte sur le quart de la valeur du bien donné au moment de son aliénation, soit 1 000 x ¼ = 250.

La valeur de son droit de retour étant supérieure à ses droits <em>ab intestat</em>, il ne peut prétendre qu'à ce montant.

Le conjoint percevra le surplus, soit 800 – 250 = 550.