– Portée de l'immatriculation tardive. – À partir du moment où l'immatriculation tardive permet à la société d'acquérir de nouveau la personnalité juridique, il était tentant d'en déduire que l'accomplissement de cette formalité entraînait ipso facto le retour dans le patrimoine social des actifs qui s'y trouvaient au 1er novembre 2002. Cette conception de la portée de l'immatriculation nouvelle recueillait notamment la faveur des greffiers des tribunaux de commerce. Au demeurant, elle présentait l'avantage de résoudre l'essentiel des difficultés posées par la vente d'un ancien immeuble social.
En dépit de sa commodité pour la pratique, cette opinion se heurtait toutefois à un obstacle de taille. Comme l'a fait remarquer un éminent auteur, « elle avait (…) peu de chances de prospérer devant la Cour de cassation, laquelle a déjà pu juger que la société en participation n'a « pas de patrimoine propre » » On ajoutera que, sur le plan de la publicité foncière, le retour au statu quo ante butait sur l'obligation de publier un transfert de propriété « intercalaire » au profit des associés existant à la date de la perte de la personnalité juridique.
Cet aspect a finalement été clarifié par la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu au visa des articles 1842 du Code civil, 32 du Code de procédure civile, 4 de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 et 44 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001. Pour la Haute juridiction, « l'immatriculation de la société postérieure au 1er novembre 2002, qui ne fait pas disparaître rétroactivement la période pendant laquelle la société a été dépourvue de la personnalité morale, implique un nouveau transfert des biens sociaux des associés vers la société, laquelle constitue une nouvelle personne morale ». Le débat est donc clos : l'immatriculation après le 1er novembre 2002 est une nouvelle immatriculation qui suppose un nouveau transfert de propriété au profit de la société. En elle-même, l'immatriculation tardive ne suffit donc pas à mettre fin à l'indivision apparue sur les actifs sociaux à la date de la perte de la personnalité juridique.