– L'alignement de tous les régimes relatifs aux fruits. – Nous sommes profondément attachés au système de la continuation de la personne, fondement de la saisine héréditaire de droit latin. Néanmoins la complexité du système du Code civil distinguant artificiellement possession et propriété, imposant trois niveaux de saisine (de plein droit, après contrôle, après délivrance), prescrivant selon le titre et la qualité des différences d'obligations aux dettes et de droits aux fruits, manque assurément de lisibilité. Mais le risque est grand de déséquilibrer l'ensemble.
Une proposition, qui ne dénaturerait pas l'édifice et marque par sa simplicité, semble s'imposer : pourquoi ne pas aligner tous les régimes relatifs aux fruits ? Il serait bienvenu que la loi permette aux légataires particuliers d'avoir droit aux fruits dès le décès si la demande en délivrance était présentée dans l'année. De nombreux auteurs se sont étonnés du régime actuel : « On peut s'interroger sur le bien-fondé des règles légales. Pourquoi tout légataire n'acquiert-il pas les fruits dès le décès, puisque, dès ce jour, il est propriétaire – sauf naturellement, à laisser aux héritiers possesseurs de bonne foi ceux qu'ils n'auraient perçus ? »426.