– Définition. – La donation-partage peut être définie comme « un acte juridique collectif par lequel le de cujus opère de son vivant tout à la fois une disposition à titre gratuit et une répartition de certains biens et droits entre deux ou plusieurs bénéficiaires qui sont en principe ses héritiers présomptifs »121. Il s'agit d'un acte courant fréquemment utilisé dans la pratique notariale. Consacrée par l'article 1075 du Code civil, elle peut désormais être consentie par tout de cujus au profit de tout héritier122. Au cours du temps, elle a fait l'objet d'assouplissements législatifs et son utilisation ne peut être qu'encouragée.
Une donation ou un partage
Une donation ou un partage
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Intérêts. – La donation-partage permet d'anticiper la transmission de son patrimoine. Il s'agit d'éviter tout conflit futur entre les héritiers en déterminant par avance les attributaires des biens composant la succession du défunt. Elle permet d'opérer un partage définitif entre les héritiers. Il s'agit d'un acte répartiteur. La composition des lots et les choix relatifs à leur attribution relèvent de la volonté du donateur, lui offrant une liberté importante. Par ailleurs, elle implique un gel des valeurs des biens donnés au jour de l'acte pour le calcul de la réserve123.
– La nécessité d'un partage. – La donation-partage revêt une nature hybride. Il s'agit à la fois d'une donation et d'un partage. L'article 1075-1 du Code civil précise qu'elle procède à « la distribution et au partage de ses biens ». Elle comporte donc un allotissement de biens entre présomptifs héritiers. L'objet d'un partage est de mettre fin à une indivision.
– L'indivision chasse le partage. – La donation-partage suppose l'existence d'un partage. L'acte ne doit pas créer d'indivision. La Cour de cassation a ainsi qualifié de donation simple une donation aux termes de laquelle tout ou partie des copartagés se sont vu attribuer des biens en indivision124.
Dans la première hypothèse, chaque donataire avait reçu une quote-part indivise. Dans la seconde, un des héritiers avait reçu un bien divis, les autres des quotes-parts indivises.
Ces décisions ont suscité de fortes réactions de la part des praticiens tant elles étaient courantes et adaptées aux souhaits des familles.
Un acte dans lequel les présomptifs héritiers sont attributaires d'une quote-part indivise d'un même bien ne répond pas à cette condition essentielle. Cet acte ne peut donc être considéré comme une donation-partage.
Risqueraient ainsi d'être requalifiées en donation simple : la donation attribuant à chaque donataire des droits indivis sur des mêmes biens ou encore la donation attribuant à certains des droits indivis sur les biens et à d'autres des droits divis.
– Les remèdes pratiques. – La question du sort des donations de quotes-parts indivises présentées comme des donations-partages inquiète. Face à cette épée de Damoclès, il a pu être proposé de recourir à la constitution d'une société civile immobilière puis à l'attribution des parts sociales entre copartagés. Toute situation d'indivision est ainsi écartée.
Même si la pleine efficacité de la donation-partage ne peut être restaurée, des clauses de condition de ne pas attaquer l'acte, des clauses pénales, des clauses de rapport forfaitaire ou encore de dispense de rapport peuvent être proposées et permettent d'atténuer les effets de la requalification.