Une absence d'obligations

Une absence d'obligations

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Une absence de contribution à l'entretien et à l'éducation. – En vertu de l'article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant »1532. Cette obligation de contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Si le tiers peut être amené à prendre des décisions concernant l'entretien et l'éducation de l'enfant, il n'est pas tenu par l'obligation financière posée à l'article 371-2 du Code civil qui ne vise que les parents, titulaires de l'autorité parentale1533. Néanmoins, on peut imaginer qu'un tiers qui s'occupe au quotidien de l'éducation et de l'entretien de l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, peut être amené à prendre en charge, spontanément, les frais qui y sont liés1534.
– Une absence d'obligation alimentaire. – Par ailleurs, si le ou les parents sont tenus envers leur enfant, qui se trouve être dans le besoin, d'une obligation alimentaire et inversement1535, le tiers n'y est nullement astreint. L'obligation d'aliments imposée aux gendres et belles-filles à l'article 206 du Code civil vise les liens d'alliance et non les recompositions familiales1536. Le bel-enfant ne doit pas, non plus, des aliments à son beau-parent qui serait dans le besoin1537.

Une reconnaissance du statut du beau-parent sur le plan social et fiscal

– Des avantages fiscaux et sociaux. Si le beau-parent n'est tenu à aucune obligation à l'égard de l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin sur le plan civil, il bénéficie de certains avantages sur le plan fiscal – part supplémentaire pour la détermination du quotient familial dans le cadre de l'impôt sur les revenus – et sur le plan social – octroi de prestations sociales – « grâce aux notions d'enfant à charge et d'enfant recueilli qui constituent des notions de fait, indépendantes des critères du droit civil »1538.