– Plan. – Les tiers n'ont aucune obligation ni devoir à l'égard de l'enfant de leur conjoint, partenaire ou concubin. Toutefois, ils peuvent être contraints de participer, d'une certaine manière, aux dépenses liées à son entretien et son éducation selon le mode de conjugalité qui l'unit au parent. Ces deux points seront abordés successivement.
Au cours de l'union
Au cours de l'union
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Une absence d'obligations
– Une absence de contribution à l'entretien et à l'éducation. – En vertu de l'article 371-2 du Code civil, « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant »1532. Cette obligation de contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Si le tiers peut être amené à prendre des décisions concernant l'entretien et l'éducation de l'enfant, il n'est pas tenu par l'obligation financière posée à l'article 371-2 du Code civil qui ne vise que les parents, titulaires de l'autorité parentale1533. Néanmoins, on peut imaginer qu'un tiers qui s'occupe au quotidien de l'éducation et de l'entretien de l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin, peut être amené à prendre en charge, spontanément, les frais qui y sont liés1534.
– Une absence d'obligation alimentaire. – Par ailleurs, si le ou les parents sont tenus envers leur enfant, qui se trouve être dans le besoin, d'une obligation alimentaire et inversement1535, le tiers n'y est nullement astreint. L'obligation d'aliments imposée aux gendres et belles-filles à l'article 206 du Code civil vise les liens d'alliance et non les recompositions familiales1536. Le bel-enfant ne doit pas, non plus, des aliments à son beau-parent qui serait dans le besoin1537.
Une reconnaissance du statut du beau-parent sur le plan social et fiscal
– Des avantages fiscaux et sociaux. Si le beau-parent n'est tenu à aucune obligation à l'égard de l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin sur le plan civil, il bénéficie de certains avantages sur le plan fiscal – part supplémentaire pour la détermination du quotient familial dans le cadre de l'impôt sur les revenus – et sur le plan social – octroi de prestations sociales – « grâce aux notions d'enfant à charge et d'enfant recueilli qui constituent des notions de fait, indépendantes des critères du droit civil »1538.
L'incidence du mode de conjugalité
– Le tiers marié. – Si le tiers n'est pas tenu, en principe, de subvenir financièrement aux besoins de l'enfant, il peut s'y trouver contraint selon la forme de son union. En effet, en cas de mariage, le régime primaire impératif impose des devoirs aux époux, dont :
- celui de contribuer aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives excepté s'ils en conviennent autrement dans leur convention matrimoniale. Parmi ces charges, figure celle d'entretenir les enfants1539 ;
- et celui de supporter toute dette « contractée » par l'autre époux dès lors que celle-ci a pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants1540.
Ces deux règles s'imposent aux époux, que les enfants soient issus du couple ou d'une précédente union. Néanmoins, la doctrine opère une distinction, selon que l'enfant réside avec son parent et le tiers ou qu'il ne vit pas avec eux1541.
Par ailleurs, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, il convient de distinguer, sur le plan du passif, les règles relatives à l'obligation à la dette et celles de la contribution à la dette :
- sur le plan de l'obligation à la dette : l'article 1413 du Code civil rappelle que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ». En outre, les créanciers peuvent saisir les gains et salaires du tiers1542, ainsi que ses biens propres1543, dès lors que la dette a pour objet l'éducation des enfants, peu importe qu'ils soient issus ou non du couple ;
- sur le plan de la contribution à la dette : l'article 1409 du Code civil prévoit que « la communauté se compose passivement : – à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; – à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ». En conséquence, le tiers supporte indirectement les dettes contractées par son époux pour l'entretien et l'éducation de l'enfant non issu du couple. Quant aux pensions alimentaires versées par le parent à son enfant dans le besoin sur le fondement de l'article 205 du Code civil, le tiers marié les prend également en charge, de manière indirecte, puisque la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 8 novembre 2005, que « relèvent du passif définitif de la communauté, durant le mariage, les pensions alimentaires versées à des descendants d'un premier lit », et ce, sans aucune récompense1544.
– Le tiers pacsé. – L'article 515-4, alinéa 1er, du Code civil impose aux partenaires une aide matérielle laquelle est proportionnelle à leurs facultés respectives, sauf s'ils en disposent autrement dans leur convention de Pacs. Le Pacs ayant été conçu initialement comme un contrat de couple, il ne produit pas d'effets à l'égard des enfants, qu'ils soient communs ou non au couple. L'aide matérielle n'inclut pas l'obligation d'entretenir l'enfant. De même, si l'alinéa 2 de cet article ressemble à s'y méprendre à l'article 220 du Code civil relatif à la solidarité ménagère entre les époux, la solidarité diffère pour les partenaires puisqu'elle est prévue uniquement pour les dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Si cette notion de « besoins de la vie courante » est plus large que celle « d'entretien du ménage et d'éducation des enfants », elle ne vise pas pour autant l'éducation des enfants – ce qui s'explique en raison de la nature du Pacs – de sorte que les dépenses liées à l'éducation des enfants devraient être exclues du champ d'application de la solidarité entre les partenaires1545.
– Le tiers concubin. – Quant aux concubins, aucune règle n'est prévue par le Code civil à ce titre. En conséquence, chacun est tenu de supporter personnellement les dettes à sa charge.