– Une interdiction posée par la loi. – Avant les deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994, le Code civil ne contenait aucune règle particulière interdisant l'établissement d'un lien de filiation entre le tiers donneur et l'enfant issu de l'AMP. Même si le risque d'une telle demande était quasiment inexistant en raison du principe absolu de l'anonymat du don, le législateur a souhaité l'ériger en une règle d'ordre public. A été créé l'article 311-19 du Code civil1129, repris textuellement à l'article 342-9 du même code avec la loi du 2 août 20211130.
Un principe absolu consacré par le Code civil
Un principe absolu consacré par le Code civil
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– L'interdiction d'une filiation entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'AMP. – Aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'AMP. De même, aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur1131. Cette règle exclut donc l'établissement volontaire de la filiation, mais également son établissement judiciaire. Le don de gamètes est conçu comme un acte solidaire et responsable. Le tiers n'a aucune volonté, en le réalisant, d'être considéré comme le parent de l'enfant qu'il a aidé à naître. En conséquence, le tiers donneur doit être protégé contre toute action en recherche de paternité ou en responsabilité.
– Une portée nouvelle de l'article 342-9 du Code civil depuis l'accès aux origines. – L'accès aux origines personnelles ne remet nullement en cause la règle posée à l'article 342-9 du Code civil. Cet accès à l'information n'est « ni « une recherche de paternité » ni une « recherche de maternité ». Il ne permet pas d'établir une filiation »1132. D'ailleurs, lors des débats sur le droit d'accès aux origines, il n'a jamais été question pour les personnes le revendiquant d'obtenir la création d'un lien de filiation avec le géniteur. Il ne faut pas confondre l'accès aux origines et l'établissement de la filiation qui sont deux notions bien distinctes. L'article 342-9 du Code civil se justifie désormais pleinement depuis que la personne issue du don est autorisée à demander à connaître, à sa majorité, l'identité du ou des tiers donneurs.