Transmission des parts sociales en l'absence de clause d'agrément

Transmission des parts sociales en l'absence de clause d'agrément

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Quand la transmission des parts sociales suit la dévolution successorale. – À l'origine, le décès d'un associé entraînait la dissolution de la société civile, sauf clause contraire907. Dans le cadre de l'adoption de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du Code civil908, le législateur a voulu renverser cette règle, en raison des inconvénients pratiques qu'elle présentait. Il est intéressant de relever que cette évolution a été motivée par le constat « que la plupart des sociétés civiles, à caractère familial, sont précisément créées pour permettre la conservation d'un patrimoine héréditaire et qu'il [était] dans ces conditions « aberrant » que le décès (…) d'un associé continue à constituer une cause de dissolution »909. De fait, si l'on n'y avait pris garde, le trépas d'un associé signait inévitablement la fin de l'aventure sociétaire, donc la réapparition d'une indivision sur le patrimoine social.
Depuis le 1er juillet 1979, date à laquelle la réforme est entrée en vigueur, le principe applicable par défaut dans les sociétés civiles est celui de la continuation de la société avec les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé. Dans le silence des statuts, la transmission des parts sociales à cause de mort a donc vocation à suivre les règles de la dévolution successorale. Ce principe forme, en quelque sorte, le « degré zéro » de l'anticipation des conséquences du décès d'un associé : la société lui survit, certes, mais la transmission de ses parts sociales est tout entière soumise aux aléas du règlement de sa succession. Après avoir évoqué le régime de la continuation de la société avec les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé (Section I), nous nous pencherons sur quelques-unes de ses difficultés d'application (Section II).
Régime
– Neutralité du droit des sociétés. – Lorsque les statuts ne comportent aucune précision sur les conséquences du décès d'un associé, ou se bornent à reproduire le principe légal suivant lequel « la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires »910, la transmission des parts sociales à cause de mort suit tout simplement les règles de la dévolution successorale.
Difficultés d'application
– Position du problème. – Nous avons vu qu'en l'absence de clause d'agrément, la transmission des parts sociales à cause de mort suit les règles de la dévolution successorale. Les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé deviennent donc automatiquement associés, sous réserve de l'acceptation de la succession.