Régime

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Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Neutralité du droit des sociétés. – Lorsque les statuts ne comportent aucune précision sur les conséquences du décès d'un associé, ou se bornent à reproduire le principe légal suivant lequel « la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires », la transmission des parts sociales à cause de mort suit tout simplement les règles de la dévolution successorale. D'où, trois principales conséquences pour les héritiers ou ayants droit de l'associé décédé :
  • ils deviennent automatiquement associés, sous réserve de l'acceptation de la succession ;
  • dès lors qu'ils ont accepté la succession, ils ne peuvent refuser de devenir associés ;
  • leurs droits sur les parts sociales sont déterminés conformément aux règles de la dévolution successorale.
On le voit : le droit des sociétés obéit ici à un principe de neutralité, en ce sens que la transmission des parts ne va présenter, en tant que telle, aucune spécificité par rapport à celle des autres actifs successoraux. Ce constat conduit à s'interroger sur l'intérêt de ce régime de transmission des parts sociales par décès, au regard de l'objectif visant à pérenniser la détention en commun du patrimoine familial.
– Intérêts pratiques. – L'un des principaux avantages de la société civile en matière successorale tient, comme on le verra dans les développements qui vont suivre, à la possibilité de choisir les successeurs de l'associé décédé. Partant, l'opportunité de laisser les parts sociales du défunt se transmettre suivant les règles de la dévolution successorale interroge. À notre avis, il peut y avoir au moins deux intérêts à s'en remettre à ce principe de transmission : le premier est d'ordre juridique, le second plutôt d'ordre financier.
Sur le plan juridique, cette neutralité peut répondre à la nécessité de ne pas perturber, par des stipulations statutaires qui pourraient s'avérer inadéquates ou contradictoires, des dispositions que le défunt a pu prendre par ailleurs pour organiser sa succession (testament, donation entre époux, avantage matrimonial, etc.). Sur le plan financier, laisser les parts sociales se transmettre suivant la dévolution successorale sans prévoir de clause d'agrément « a le mérite du moindre coût pour les associés survivants qui n'auront pas à rembourser la valeur des parts sociales de l'associé décédé ».
Après avoir précisé le régime de la transmission des parts sociales par décès en l'absence de clause d'agrément, penchons-nous à présent sur quelques-unes des difficultés que soulève son application.