– À l'origine du blocage : une succession non réclamée ou sans héritier. – En pratique, la dévolution des parts de l'associé décédé peut se trouver bloquée, tout simplement parce qu'il ne se trouve personne à qui les attribuer. À l'origine du problème rencontré au niveau de la société, il y a donc une succession que personne ne réclame ou pour laquelle il ne se trouve pas d'héritier. Le droit des sociétés n'est alors d'aucun secours : c'est au droit des successions qu'il faut s'en remettre, à travers le régime de la succession vacante (I) ou de la succession en déshérence (II).
Succession vacante et succession en déshérence
Succession vacante et succession en déshérence
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Succession vacante
– Définition et renvoi. – La vacance vise « une situation de fait dans laquelle se trouve une succession à l'abandon que personne ne réclame ». Elle est définie par l'article 809 du Code civil, qui vise trois situations alternatives. En pratique, cette situation n'est pas toujours facile à distinguer de la déshérence, dans la mesure où elle présente, pour le notaire, le même visage : le règlement de la succession est à l'arrêt, faute d'héritier connu. La différence tient peut-être au fait que la vacance peut n'être que temporaire. Quoi qu'il en soit, on retiendra simplement que la succession vacante a vocation à être administrée par un curateur, qui en assurera la liquidation, en vue de sa transmission éventuelle à l'État. Pour le surplus, on se contentera de renvoyer aux règles du droit des successions, dans la mesure où l'existence de parts sociales est a priori sans incidence sur la procédure.
Succession en déshérence
– Définition et renvoi. – La déshérence se définit littéralement comme une absence d'héritier. Elle désigne, en droit, la situation de la succession « à laquelle aucun héritier n'a été appelé ou que personne n'a voulu accepter ». Sans maître, la succession en déshérence a vocation à revenir à l'État, qui devra se faire envoyer en possession. À terme, c'est donc l'État lui-même qui deviendra titulaire des parts dépendant de la succession de l'associé décédé. Curieuse situation, en vérité, qui voit le décès d'un associé déboucher sur une forme de nationalisation.
C'est ainsi qu'en l'absence de clause d'agrément, la transmission à cause de mort des parts de société civile obéit à un principe de neutralité du droit des sociétés à l'égard du droit des successions, qui voit le sort des parts de l'associé décédé soumis aux aléas du règlement successoral. Si l'on excepte l'intérêt qu'elle peut revêtir dans certains montages de planification patrimoniale, cette modalité de transmission des parts sociales présente l'inconvénient de ne pas mettre à profit l'un des principaux atouts de la société civile en matière successorale : la faculté de sélectionner les continuateurs de l'associé. C'est ce que nous allons voir maintenant, à travers la transmission des parts sociales en présence d'une clause d'agrément.