– Quasi-usufruit et famille recomposée. – En réservant l'usufruit légal aux seules familles avec enfant commun (C. civ., art. 757), le législateur a manifesté une méfiance à l'égard du démembrement de propriété appliqué aux recompositions familiales. La pratique notariale, il faut en témoigner, est tout autre : elle s'empresse de conseiller une libéralité à cause de mort à titre universel en usufruit pour éviter la fuite du quart des biens (parfois beaucoup plus en présence de donations antérieures) au profit d'une parenté non issue du défunt. Elle transige ainsi entre les espérances du futur veuf majoritairement âgé qui attend un maintien de l'existant et celles des descendants qui craignent d'être lésés. Ce n'est que lorsqu'il y a une forte différente d'âge entre les époux qu'une répartition des actifs en propriété s'avérera plus appropriée pour éviter non seulement le démembrement mais également l'indivision.
Pourtant l'usufruit comporte un piège, et lorsqu'il s'exerce sous la forme d'un quasi-usufruit naturel ou conventionnel, le péril est important. S'il est possible de considérer en présence d'enfants issus du couple, que « l'intérêt de la famille » justifie cette prise de risque, la solution est difficile à défendre lorsque les enfants sont nés d'une union antérieure. Comment protéger les nus-propriétaires contre la prodigalité de l'usufruitier ? Les trois outils du droit civil (caution bancaire, obligation d'inventaire, obligation d'emploi) ne sauraient être écartés en aval par une simple clause de style dans la déclaration d'option, comme on le lit souvent. Et en amont, au sein de la donation entre époux (ou institution contractuelle), le notaire rédacteur prendra l'habitude de les maintenir en présence d'union précédentes. Outre ces deux précautions de pratique notariale, le professionnel conseillera systématiquement aux héritiers d'établir une convention.