– Prétention de l'administration fiscale. – Traditionnellement, la clause de préciput bénéficiait d'un traitement fiscal favorable puisqu'elle échappait à la taxation des droits de mutation à titre gratuit alors que dans le même temps, les libéralités faites au conjoint y étaient encore assujetties. Par ailleurs, le préciput n'était pas davantage taxé au titre du droit de partage dans la mesure où il aboutit à un prélèvement « avant partage ».
Cette souplesse a disparu progressivement au fil des années, l'administration fiscale opérant un durcissement de sa politique de recouvrement de l'impôt. Ainsi, elle a commencé à procéder à des redressements en appliquant un droit de partage lors de l'exercice du préciput.
L'argumentaire avancé est toujours à peu près le même : « le prélèvement à titre de préciput aurait lieu avant le partage de la succession, mais non pas avant celui de la communauté qu'il contribuerait au contraire à réaliser en soustrayant les valeurs prélevées à l'indivision post-communautaire, de sorte que la taxation s'imposerait »317. Partant, « pour justifier de l'application du droit de partage, l'administration se fondait sur l'interprétation classique du préciput le qualifiant d'opération de partage auquel tous les effets du partage sont attachés : le préciput constituerait une modalité de partage en raison de la qualité de copartageant du conjoint survivant laquelle lui permet de prélever sur la masse commune les biens objet du préciput »318. Or, selon la doctrine administrative, l'exigibilité du droit de partage impose quatre conditions : l'existence d'un acte, l'existence d'une indivision entre copartageants, une indivision justifiée et l'existence d'une véritable opération de partage. Selon des auteurs, ces conditions ne sont pas réunies pour exiger un tel droit. Néanmoins, ce n'est pas la position adoptée par l'administration fiscale319.