– Objet et finalités. – Lorsque l'objectif des époux est de protéger le conjoint et d'organiser la succession entre celui-ci et les autres héritiers, il peut être proposé d'insérer une clause de préciput. Réglementée par les articles 1515 à 1519 du Code civil, la clause de préciput est une convention dont l'objet est de permettre à un époux de prélever, avant tout partage et sans contrepartie, certains biens faisant partie de la communauté. Il s'agit d'une « clause traditionnelle », fréquemment utilisée en pratique, qui remplit une double finalité : à l'instar de la clause de prélèvement moyennant indemnité, elle permet l'attribution en nature d'un bien, évite l'indivision successorale entre le conjoint survivant et les autres héritiers sur les biens concernés ainsi que les aléas d'un partage en nature. Toutefois, elle s'en distingue par son caractère gratuit. Cette faculté rompt par conséquent l'égalité dans le partage. À cet égard, elle constitue un avantage matrimonial.
La clause de préciput participe de la logique d'anticipation patrimoniale poursuivie à l'égard du conjoint survivant qui « ne consiste (…) plus nécessairement à lui attribuer davantage mais à transmettre mieux »305.
Sur le plan économique, elle permet de faciliter la transmission des entreprises familiales et des biens.