Principe et exceptions légales

Principe et exceptions légales

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Principes. – Toutes les donations sont présumées rapportables, sauf volonté contraire du disposant, et ce quelle que soit leur forme : donations ostensibles, déguisées, indirectes, dons manuels. Le déguisement n'écarte pas la présomption de donation en avancement de part successorale.
Au rebours, les legs peuvent également être soumis au rapport, mais dans ce cas une disposition expresse du disposant sera nécessaire ; à défaut, la présomption de dispense de rapport jouera. L'intérêt sera d'attribuer un bien à un héritier ab intestat, en évitant ainsi l'indivision, tout en voulant maintenir l'égalité entre ses héritiers.
– Libéralités dispensées de rapport. – Certaines libéralités sont dispensées du rapport :
  • les présents d'usage, c'est-à-dire les cadeaux consentis à l'occasion de certains événements et conformément à un certain usage (anniversaire, mariage, fiançailles, étrennes, réussite aux examens, etc.), sont exclus du domaine du rapport, sauf volonté contraire du disposant (C. civ., art. 852). Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ;
  • certains frais sont dispensés de rapport, sauf volonté contraire du disposant : frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage et frais d'équipement et de noces (C. civ., art. 852) ;
  • par nature, et sauf à être disqualifiées et requalifiées en donations simples, les donations-partages ne sont pas rapportables. Dans la mesure où le rapport est un élément de la masse à partager, il n'y a pas lieu de rapporter ce qui est déjà partagé ;
  • les sommes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont pas soumises au rapport (C. assur., art. L. 132-13)613. Deux exceptions cependant : les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur (C. assur., art. L. 132-13, al. 2), et en cas de requalification du contrat en donation indirecte.

Le régime diffère selon la nature de l'aide

On notera que les frais d'éducation et d'apprentissage ne recouvrent pas les dépenses d'établissement dans la vie professionnelle qui, elles, doivent être rapportées aux termes de l'article 851, alinéa 1 du Code civil. Ainsi, l'enfant poursuivant de longues études coûteuses n'aura pas à rapporter les sommes importantes investies par ses parents dans son éducation et son apprentissage alors que son frère, jeune artisan n'ayant pas poursuivi d'études et qui se voit allouer par ses parents un capital d'un montant équivalent lui permettant d'acquérir un fond artisanal, devra effectuer le rapport au moment du partage successoral de ses parents. Opportunément, le législateur de 2006 a désormais prévu à l'article 852 la possibilité pour les parents de rendre rapportables les frais d'entretien, d'éducation et d'apprentissage afin de permettre un rééquilibrage entre leurs enfants et éviter cette iniquité. Comme l'indique notre confrère Yves Delecraz, « pour éviter toute contestation ultérieure, c'est la voie de l'accord des parties qui doit être privilégiée, du vivant et sous l'autorité des parents »612.