– Une discussion théorique aux conséquences multiples. – L'article 587 du Code civil définit le quasi-usufruit comme un droit s'exerçant sur une chose dont on ne peut faire usage sans la consommer, à charge de restitution. Cette définition appelle ainsi deux conditions :
- l'usufruit doit porter sur un bien consomptible, c'est-à-dire qui se consomme par le premier usage, ou que l'on ne peut consommer sans détruire ;
- il impose à l'usufruitier une charge de « rendre » à la fin de l'usufruit un bien de même qualité et de même quantité.
La nature du droit de l'usufruitier est complexe à appréhender et il ne nous appartient pas de reprendre les termes du débat. Certains auteurs le voient plutôt comme un usufruitier aux pouvoirs étendus, tandis que la doctrine dominante tire conséquence du fait que le quasi-usufruitier puisse disposer du bien pour conclure qu'il est propriétaire. Quoi qu'il en soit, son droit de jouissance et son droit de disposition sont confondus et assortis d'une dette de restitution par équivalent en nature ou en deniers exigible à son décès.