– Un droit de nature successorale. – Le droit de retour légal des père et mère est un droit de nature successorale. Trois conséquences en découlent.
Tout d'abord, comme pour toute vocation successorale, les père et mère bénéficient de l'option. Ils ne sont pas obligés d'accepter ce droit de retour et peuvent y renoncer. S'ils acceptent, ils seront tenus aux dettes ultra vires successionis, mais dans la limite de la quote-part qu'ils recueillent.
Ensuite, ils ne peuvent y renoncer avant l'ouverture de la succession, car cela constituerait un pacte sur succession futur prohibé.
Enfin, ils recueillent le bien donné dans l'état matériel et juridique dans lequel il se trouve au moment de l'ouverture de la succession, sans indemnité à devoir à la succession ordinaire pour les améliorations ou accroissements, même très considérables, faits par le donataire (par ex. la construction d'une maison sur un terrain nu précédemment donné). Dans de telles hypothèses, c'est la liquidation du régime matrimonial par le jeu des récompenses ou des créances entre époux qui pourra atténuer cette absence d'indemnisation.