L'usufruit choisi par le de cujus

L'usufruit choisi par le de cujus

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Faculté pour le – de cujus d'imposer un démembrement de propriété ? – Dans le domaine de la dévolution volontaire, le de cujus est libre de choisir la nature des droits de son conjoint survivant, en gratifiant ce dernier soit en pleine propriété, soit en usufruit, soit de façon mixte. Est-ce à dire, pour autant, que le de cujus peut forcer ses héritiers à subir une dévolution en démembrement de propriété ? À notre avis, une distinction s'impose, suivant qu'il s'agit de son conjoint survivant ou de ses descendants.
– À l'égard du conjoint survivant : un pouvoir quasiment absolu. – Le pouvoir du de cujus d'imposer à son conjoint survivant une dévolution en usufruit est quasiment absolu en ce sens que, si tel est son choix, le survivant ne pourra guère s'y opposer, sauf à renoncer à la succession.
Techniquement, ce pouvoir connaît une gradation. De fait, s'il s'agit seulement d'imposer le principe du démembrement de propriété sans remettre en cause la liberté pour le survivant d'en moduler l'assiette, il suffira pour le de cujus de consentir une libéralité en usufruit et de priver son conjoint survivant de ses droits légaux, en ce compris le droit viager au logement le cas échéant. S'il s'agit non seulement d'imposer le principe du démembrement, mais aussi d'en fixer l'assiette, il faudra en outre que le de cujus prive son conjoint survivant de la faculté de cantonnement. En réalité, le seul tempérament au pouvoir du de cujus d'imposer à son conjoint survivant un démembrement de propriété tient à la faculté de conversion, qui est d'ordre public, mais dont nous avons souligné les difficultés d'application.
– À l'égard des descendants : un pouvoir relatif. – Le pouvoir dont dispose le de cujus d'imposer à ses descendants une dévolution en usufruit est un peu plus relatif, dans la mesure où il connaît au moins deux limites. La première, d'une importance pratique somme toute limitée tient, ici aussi, au caractère d'ordre public de la faculté de conversion qui permet sous certaines conditions aux descendants d'échapper au démembrement de propriété. La seconde, dont la portée pratique est beaucoup plus significative, tient à l'impossibilité pour le de cujus d'imposer à ses descendants un quasi-usufruit. Cette impossibilité résulte indirectement des termes de l'article 1094-3 du Code civil qui dispose que : « Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé ». Il résulte de ce texte que le de cujus ne peut – et nos formules de donations entre époux l'oublient constamment – priver ses descendants de la possibilité d'exiger l'emploi des deniers grevés d'usufruit. Or – il faut le rappeler – dans le domaine de la dévolution volontaire, l'obligation d'employer n'est pas subsidiaire à celle de fournir caution et, surtout, elle fait obstacle à l'apparition d'un quasi-usufruit. Les descendants disposent donc ici d'un puissant moyen de défense contre la volonté de leur auteur, dès lors qu'il s'agit d'espèces sonnantes et trébuchantes.