– Option du conjoint survivant en présence d'une libéralité en sa faveur. – Le conjoint survivant gratifié peut choisir entre les différentes quotités, mais l'on observe que ce choix comportera toujours une part d'usufruit, sauf à refuser la libéralité pour se contenter du quart légal en pleine propriété, ce qui arrive rarement en pratique.
L'usufruit choisi par le conjoint survivant
L'usufruit choisi par le conjoint survivant
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Faculté pour le conjoint survivant de moduler sa vocation en usufruit. – En présence d'une libéralité à son profit, le conjoint survivant peut, à travers la faculté de cantonnement, librement déterminer l'assiette de son usufruit. Ce faisant, « le gratifié lui-même devient (…) maître du jeu, habile àgraduer a posteriori, à sa façon, les décisions libérales du disposant ». Deux observations peuvent être faites. La première est que la faculté de cantonnement n'est pas d'ordre public. Le de cujus peut donc empêcher son conjoint de modifier a posteriori l'assiette de son usufruit, donc d'aller à l'encontre de ses prévisions, en lui retirant cette liberté. La seconde observation tient au fait que les descendants n'ont, en revanche, aucune prise sur le cantonnement, en raison de son caractère unilatéral. Pour eux, le cantonnement est donc nécessairement subi, même si la pratique notariale s'attache à ce qu'il soit, autant que possible, mis en œuvre de façon concertée.
Reste la question de savoir si la faculté de cantonnement permettrait au conjoint survivant de créer de toutes pièces un démembrement de propriété que le défunt n'avait pas prévu.
– Faculté pour le conjoint survivant de s'arroger une vocation en usufruit ? – Le cantonnement permet-il au conjoint survivant d'aller jusqu'à s'arroger une vocation en usufruit en présence d'une libéralité en pleine propriété ? La doctrine est partagée sur ce point. Pour le professeur Grimaldi, « le cantonnement ne peut se traduire par la création d'un usufruit, c'est-à-dire d'un droit sur la chose d'autrui. S'approprier ou démembrer n'est pas cantonner ». Cette interprétation paraît plus fidèle à la lettre du texte et à la ratio legis du cantonnement. Au demeurant, elle est plus respectueuse des prévisions du disposant. Comme le souligne l'auteur précité, « la faculté de cantonnement n'est pas une licence de faire n'importe quoi : elle n'est pas un permis de dénaturer ou de dépecer la libéralité ».
Le professeur Sauvage est cependant partisan d'une interprétation plus libérale. Pour lui, « s'il est vrai que le cantonnement est incapable de corrompre la nature de l'objet libéral, celle-ci conserve parfois sa part de mystère en droit des biens. Ainsi, à adopter la conception de l'usufruit causal, aujourd'hui encore dominante, il n'est pas contre nature de cantonner le droit de propriété à un droit d'usufruit. De même, si l'on veut bien admettre que la copropriété d'un bien, c'est encore la propriété, alors même que les droits des indivisaires sont concurrents, il n'est pas interdit de cantonner l'objet légué à une quote-part de celui-ci ». Telle était, au demeurant, la position de l'administration au terme de la circulaire du 29 mai 2007 de présentation de la réforme des successions.
Les développements qui précèdent permettent de voir que, dans le domaine de la dévolution volontaire, le de cujus et son conjoint survivant sont, dans une large mesure, libres de choisir une dévolution de la succession en usufruit, donc d'imposer un démembrement de propriété aux descendants. Ces derniers peuvent-ils, de la même manière, imposer un démembrement de propriété au de cujus et au conjoint survivant ? L'analyse des règles de la dévolution volontaire permet de constater que la liberté dont disposent les descendants en la matière est considérablement limitée. Ces derniers ne peuvent en effet imposer le démembrement de propriété que dans un cas bien particulier, qu'il convient à présent d'évoquer.