– Préalable d'une pluralité de libéralités. – La question de l'ordre d'imputation ne se pose évidemment que lorsque le de cujus a consenti plusieurs libéralités, mais cet ordre est crucial dans la mesure où il dicte l'ordre de réduction à opérer, s'il y a lieu. Il repose sur la combinaison de trois règles définies aux articles 923, 926 et 927 du Code civil (A). Il sera également exposé les cas particuliers des donations entre époux et des avantages matrimoniaux (B).
L'ordre des imputations
L'ordre des imputations
Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
Les trois règles légales
– Première règle : les donations s'imputent avant les legs. – Cette règle d'imputation des donations avant les legs d'ordre public se justifie par le principe de l'irrévocabilité des donations. Il en résulte que les donations sont ainsi moins exposées au risque de réduction que les legs.
– Deuxième règle : les donations s'imputent dans l'ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. – Cette deuxième règle est également impérative. Les donations les plus anciennes sont donc moins exposées au risque de réduction que les donations les plus récentes. Les donations sans date certaine, par exemple un don manuel non enregistré ou une donation déguisée s'imputent concurremment à la date du décès après toutes les autres donations, mais avant les legs. Si plusieurs donations ont la même date, elles s'imputeront concurremment en vue de leur réduction au marc le franc sauf s'il est possible d'établir un ordre dans lequel elles ont été faites, c'est-à-dire un ordre de signature le même jour ou l'indication de l'heure de signature. Dans le cas de donations faites simultanément, il est admis, par analogie avec les legs, que le défunt puisse définir un ordre de priorité dans leur imputation.
– Troisième règle : l'imputation concurrente des legs. – Les legs s'imputent concurremment entre eux. Leur excès éventuel entraînera leur réduction « au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers » (C. civ., art. 926) (V. no ).
– Institution contractuelle consentie en cours de mariage. – La donation entre époux portant sur des biens à venir, désignée en pratique par l'expression « donation au dernier vivant », ne prenant effet qu'au décès du donateur et étant révocable ad nutum, s'apparente aux dispositions testamentaires dans ses effets. Par conséquent, elle s'impute comme les legs, après les donations et concurremment avec eux. Mais cette règle est seulement supplétive de volonté. Le défunt peut prévoir que la disposition de biens à venir qu'il consent à son conjoint s'imputera prioritairement et ne sera donc éventuellement réduite qu'après les legs.
– Donation de biens présents entre époux. – Jusqu'à la loi du 26 mai 2004, les donations de biens présents entre époux étaient librement révocables. La raison de cette solution était de protéger le disposant (et sa famille) contre un abus d'influence de son conjoint. Du fait de ses caractéristiques particulières, à la fois donation de biens présents mais révocable ad nutum, elle bénéficiait d'un traitement particulier sur le plan de l'imputation et de la réduction. Elle devait être imputée à sa date et réduite comme une donation ordinaire c'est-à-dire après les legs. Mais, compte tenu de son caractère librement révocable, l'impérativité des règles d'imputation prioritaire et successive des donations ne s'imposait pas au disposant. Il lui était possible de prévoir, dans l'acte de donation ou par un acte ultérieur, l'imputation prioritaire ou concurrente des dispositions entre vifs postérieures ou à cause de mort. Ce régime continue de s'appliquer aux donations de biens présents conclues avant le 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004. Cette loi a posé au contraire le principe de l'irrévocabilité des donations de biens présents postérieures au 1er janvier 2005. L'article 1096, alinéa 2 du Code civil, issu de cette loi, énonce sans distinction que : « La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958 ». Par conséquent ces donations s'imputent comme des donations ordinaires : à leur date et avant les legs.
– Donation de bien présent à terme (réversion d'usufruit). – L'irrévocabilité posée par la loi du 26 mai 2004 était gênante pour les donations de biens présents entre époux qui ne prennent effet qu'au décès du disposant, telle la réversibilité d'usufruit à titre gratuit, que la jurisprudence qualifie de donation de biens présents à terme. Aussi la loi du 23 juin 2006 a-t-elle retouché l'article 1096 du Code civil en y introduisant la notion de donation prenant effet au cours du mariage. Désormais les donations de biens présents postérieures au 1er janvier 2005 et prenant effet au cours du mariage sont soumises au droit commun de l'irrévocabilité spéciale propre aux donations entre vifs. La révocation ne pourra être que judiciaire. En revanche, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, principalement les réversions d'usufruit, restent sous le régime de la libre révocabilité. Elles peuvent donc être révoquées, notamment par testament. Sur le plan de l'imputation et de la réduction, c'est le même régime que les donations de biens présents entre époux antérieures au 1er janvier 2005 qui continue de s'appliquer à ces donations révocables ad nutum.