– Le tiers marié. – Si le tiers n'est pas tenu, en principe, de subvenir financièrement aux besoins de l'enfant, il peut s'y trouver contraint selon la forme de son union. En effet, en cas de mariage, le régime primaire impératif impose des devoirs aux époux, dont :
- celui de contribuer aux charges du mariage en fonction de leurs facultés respectives excepté s'ils en conviennent autrement dans leur convention matrimoniale. Parmi ces charges, figure celle d'entretenir les enfants1539 ;
- et celui de supporter toute dette « contractée » par l'autre époux dès lors que celle-ci a pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants1540.
Ces deux règles s'imposent aux époux, que les enfants soient issus du couple ou d'une précédente union. Néanmoins, la doctrine opère une distinction, selon que l'enfant réside avec son parent et le tiers ou qu'il ne vit pas avec eux1541.
Par ailleurs, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté, il convient de distinguer, sur le plan du passif, les règles relatives à l'obligation à la dette et celles de la contribution à la dette :
- sur le plan de l'obligation à la dette : l'article 1413 du Code civil rappelle que « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ». En outre, les créanciers peuvent saisir les gains et salaires du tiers1542, ainsi que ses biens propres1543, dès lors que la dette a pour objet l'éducation des enfants, peu importe qu'ils soient issus ou non du couple ;
- sur le plan de la contribution à la dette : l'article 1409 du Code civil prévoit que « la communauté se compose passivement : – à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; – à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ». En conséquence, le tiers supporte indirectement les dettes contractées par son époux pour l'entretien et l'éducation de l'enfant non issu du couple. Quant aux pensions alimentaires versées par le parent à son enfant dans le besoin sur le fondement de l'article 205 du Code civil, le tiers marié les prend également en charge, de manière indirecte, puisque la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 8 novembre 2005, que « relèvent du passif définitif de la communauté, durant le mariage, les pensions alimentaires versées à des descendants d'un premier lit », et ce, sans aucune récompense1544.