L'imputation des libéralités entre époux sur les droits légaux en pleine propriété

L'imputation des libéralités entre époux sur les droits légaux en pleine propriété

Rapport du 121e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2025
– Imputation des libéralités en pleine propriété. – Le troisième temps des opérations liquidatives consiste à imputer les libéralités que le conjoint a reçues du défunt. Lorsque ces libéralités sont en pleine propriété, l'imputation se fait aisément sur les droits légaux qui sont eux-mêmes en pleine propriété. Il suffit de déduire la valeur des biens donnés ou légués des droits légaux réels tels que précédemment déterminés.
– Imputation des libéralités en usufruit. – La règle d'imputation est plus délicate lorsque la libéralité a été consentie en usufruit et qu'elle doit s'imputer sur les droits légaux en pleine propriété, donc de nature différente. Ce sera le plus souvent le cas dans les familles recomposées, lorsque le conjoint, héritier légal d'un quart en pleine propriété, est gratifié d'une libéralité en usufruit. À défaut de texte, comment procéder alors à l'imputation ? La Cour de cassation a récemment répondu à cette question en consacrant la méthode dite de la « conversion » de l'usufruit, qui était d'ailleurs d'usage avant la réforme de 2001. L'usufruit donné ou légué sera alors converti en pleine propriété, puis sa valeur ainsi capitalisée sera imputée sur les droits légaux en pleine propriété du conjoint. Il pourra être utilisé le barème d'évaluation de l'usufruit prévu à l'article 669 du Code général des impôts, mais rappelons que celui-ci ne s'impose que pour la détermination des droits des héritiers sur le plan fiscal, donc uniquement dans la déclaration de succession. Une évaluation économique de l'usufruit pourra être retenue par les parties dans le partage civil.
– Résultat de l'imputation. – Trois situations peuvent alors se présenter. Soit les libéralités faites au conjoint sont inférieures à ses droits légaux, il a droit dans ce cas au complément dans la limite de ses droits légaux. Soit la libéralité est égale à ses droits légaux, auquel cas il ne reçoit que sa libéralité. Soit les libéralités qui lui ont été consenties excèdent ses droits légaux. Dans cette hypothèse, non prévue par le texte, la Cour de cassation a précisé qu'il pourra en conserver l'excédent sans être tenu au versement d'une indemnité, mais dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l'article 1094-1 du Code civil.